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Micro-crèche et crèche dans le Val-d’Oise : type R, autorisation de travaux, accessibilité, autorisation du département et visite de la PMI

Une micro-crèche ou une crèche installée dans un local existant relève de deux codes à la fois : le code de la construction et de l’habitation, parce qu’elle reçoit du public, et le code de la santé publique, parce qu’elle accueille des enfants de moins de six ans. Le premier fait passer le projet par la mairie et les commissions de sécurité et d’accessibilité ; le second, par le président du conseil départemental et son service de protection maternelle et infantile (PMI). Voici ce que chacun demande, article par article, et ce que je regarde dans le local.

Mis à jour le 3 novembre 2026Quentin Piepszownik, architecte

1. Deux autorisations, deux autorités

Une crèche ou une micro-crèche relève de deux régimes distincts : l’autorisation du président du conseil départemental, au titre du code de la santé publique, précédée pour un projet privé de l’avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant ; et, pour le local, les autorisations d’un établissement recevant du public (ERP) prévues par le code de la construction et de l’habitation : autorisation de travaux, ou permis de construire qui en tient lieu, puis autorisation d’ouverture selon la catégorie. L’un ne tient pas lieu de l’autre.

  • Au titre de l’accueil des jeunes enfants. « […] la création, l’extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé ou de droit public accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil départemental. » CSP, art. L2324-1
  • Au titre de l’établissement recevant du public. Les travaux qui créent, aménagent ou modifient un ERP ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation qui vérifie les règles d’accessibilité et, « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient », celles de sécurité contre l’incendie ; l’ouverture est elle aussi subordonnée à une autorisation. CCH, art. L122-3 et L122-5
  • La visite avant l’ouverture. Pour une création, le président du conseil départemental ou ses représentants visitent l’établissement avant l’ouverture au public, après réception du dossier d’ouverture ; la visite vérifie notamment que les locaux et leur aménagement répondent aux objectifs et aux conditions de l’article R2324-28 du code de la santé publique. CSP, art. R2324-23 I

Ce qu’est un ERP et qui décide dans le département sont présentés sur la page architecte ERP dans le Val-d’Oise.

Code de la santé publique, articles L2324-1, R2324-19 et R2324-23 ; code de la construction et de l’habitation, articles L122-3 et L122-5 ; consultés le 3 novembre 2026.

2. Le classement ERP d’une crèche : type R

Une crèche, une micro-crèche ou une halte-garderie est un établissement recevant du public de type R, la lettre des établissements d’enseignement et des crèches. Sa catégorie dépend de l’effectif du public : en 5e catégorie, la plus petite, Entreprendre.service-public indique pour les crèches une limite de 100 personnes sur l’ensemble des niveaux.

Limites de la 5e catégorie pour le type R, d’après Entreprendre.service-public (fiche F32351 vérifiée le 26 septembre 2025)
Nature de l’exploitationEn sous-solEn étagesEnsemble des niveaux
Écoles maternelles, crèches, haltes-garderies, jardins d’enfants« Activité interdite »20 personnes, « si l’établissement n’a qu’1 seul niveau situé en étage »100 personnes
Établissements avec locaux réservés au sommeil——30 personnes

La fiche ne dit pas si les espaces de sommeil d’une crèche relèvent de la ligne des locaux réservés au sommeil : c’est l’un des points que je vérifie dans le règlement de sécurité.

  • La catégorie. Sont de 5e catégorie les établissements « dans lesquels l’effectif du public n’atteint pas le chiffre minimum fixé par le règlement de sécurité » pour leur type ; au-delà, la 4e catégorie va jusqu’à 300 personnes. Pour la 5e catégorie, « les salariés ne sont pas comptés avec le public admis dans l’ERP ». CCH, art. R143-19 ; fiche F32351
  • Qui propose, qui valide. La demande d’autorisation de travaux indique la catégorie et le type, avec les éléments de détermination de l’effectif. « Le classement d’un ERP est validé par le préfet », sur proposition du constructeur, du propriétaire ou de l’exploitant. CCH, art. R122-11 ; fiche F32351
  • La 5e catégorie et l’hébergement. Le code précise que la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie n’est pas exigée pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public ; une description succincte des travaux est alors communiquée pour information à l’autorité de police, et le volet accessibilité demeure. Une crèche comporte des espaces de sommeil : la manière dont le règlement de sécurité les traite fait partie de ce que je vérifie avant de proposer le classement. CCH, art. R122-7 II

Le règlement de sécurité du 25 juin 1980, le calcul de l’effectif et les commissions du Val-d’Oise sont détaillés dans sécurité incendie des ERP dans le Val-d’Oise.

Code de la construction et de l’habitation, articles R122-7, R122-11, R143-18 et R143-19 ; Entreprendre.service-public, fiche F32351 (vérifiée le 26 septembre 2025) ; consultés le 3 novembre 2026.

3. L’autorisation du président du conseil départemental

La création d’une crèche ou d’une micro-crèche est autorisée par le président du conseil départemental du département où elle s’implante, pour quinze ans. Un projet de droit privé doit d’abord obtenir l’avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant, en principe la commune d’implantation.

Micro-crèche, petite crèche, crèche : la capacité fixe la catégorie

Catégories des crèches collectives et haltes-garderies selon la capacité d’accueil autorisée (code de la santé publique, article R2324-46, version en vigueur depuis le 3 avril 2025 ; catégories introduites par le décret n° 2021-1131 du 30 août 2021, article 8)
CatégorieCapacité d’accueil
Micro-crèche12 places au plus
Petite crècheDe 13 à 24 places
CrècheDe 25 à 39 places
Grande crècheDe 40 à 59 places
Très grande crèche60 places et plus

Ces catégories du code de la santé publique sont distinctes des catégories d’ERP : les unes comptent des places d’enfants, les autres l’effectif du public au sens du règlement de sécurité.

La procédure

  1. L’avis favorable préalable, pour un projet de droit privé. Il est demandé par écrit à la commune d’implantation, en sa qualité d’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant. Si la commune a transféré sa compétence de planification à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, elle lui transmet la demande ; si elle ne l’exerce pas et ne l’a pas transférée, elle notifie qu’aucun avis favorable n’est requis. L’autorité organisatrice a quatre mois à compter du dossier complet pour rendre son avis ; « l’absence de réponse dans ce délai vaut avis favorable ». L’avis favorable vaut vingt-quatre mois. CSP, art. L2324-1, R2324-21 et R2324-22
  2. La demande d’autorisation. Elle est adressée au président du conseil départemental du département d’implantation ; un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier et le formulaire. Elle est réputée complète dès sa réception, sauf demande de pièces dans le délai d’un mois. CSP, art. R2324-18
  3. La décision. Le président du conseil départemental a trois mois à compter du dossier complet ; « l’absence de réponse dans ce délai vaut autorisation d’ouverture ». Le refus est motivé. L’autorisation mentionne notamment l’adresse, la capacité d’accueil, la catégorie et « la superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l’accueil des enfants ». CSP, art. R2324-19 et R2324-20
  4. Le dossier d’ouverture et les visites. Au plus tard quinze jours avant l’ouverture, le gestionnaire transmet un dossier d’ouverture au président du conseil départemental, qui peut, au vu de ce dossier, abaisser la capacité d’accueil autorisée. Avant l’ouverture, la visite de l’établissement est faite par le président du conseil départemental ou ses représentants, « avec le concours d’un médecin, d’un puériculteur ou d’un éducateur de jeunes enfants appartenant au service de protection maternelle et infantile » ; une autre visite a lieu au plus tard douze mois après la délivrance de l’autorisation. CSP, art. R2324-19 IV et R2324-23 I et III
  5. La durée. L’autorisation de création est accordée pour quinze ans ; sa copie est affichée à l’entrée des locaux. Toute augmentation de la capacité d’accueil est une extension, soumise à la même procédure. CSP, art. L2324-1-1, R2324-20-1, R2324-20-3 et R2324-24

Code de la santé publique, articles L2324-1 (rédaction de la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023, en vigueur depuis le 1er janvier 2025), L2324-1-1, R2324-18 à R2324-24 et R2324-46 ; article L2324-1, version en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2025 ; consultés le 3 novembre 2026.

4. Ce que le code de la santé publique demande aux locaux

Au titre du code de la santé publique, les locaux d’une crèche et leur aménagement doivent permettre la mise en œuvre du projet d’établissement, notamment les repas, le sommeil, le repos, les soins et les activités de jeu et d’éveil. Les seules exigences de ce code sur les locaux et l’aménagement intérieur sont celles d’un référentiel fixé par arrêté du ministre chargé de la famille, sous réserve que le lieu d’implantation ne présente pas de risque pour les enfants ; les règles de l’ERP s’y ajoutent.

  • Le projet et l’usage. Le personnel organise « de manière adaptée à leurs besoins les repas, le sommeil, le repos, les soins corporels et les activités de jeu et d’éveil ». L’aménagement intérieur favorise aussi l’accueil des parents et les réunions du personnel. CSP, art. R2324-28 I
  • L’accueil inclusif. « L’aménagement intérieur et extérieur des établissements permet de mettre en œuvre l’accueil inclusif des enfants présentant un handicap ou atteints d’une maladie chronique. » CSP, art. R2324-28 I
  • Les unités d’accueil. Une crèche collective comprend une ou plusieurs unités d’accueil, espaces aménagés pour offrir de façon autonome l’ensemble des prestations du projet d’établissement ; une unité compte soixante places au plus. CSP, art. R2324-28 II et R2324-46 II
  • Le référentiel. Il tient compte de la densité de population de la zone et porte sur l’accès et la sécurité de l’établissement, l’espace intérieur, les espaces spécifiques, le matériel et l’équipement. Le président du conseil départemental s’assure en outre que le lieu d’implantation « n’entraîne pas de risque pour la santé et la sécurité des enfants accueillis ». CSP, art. R2324-28 IV

Ces exigences s’ajoutent aux règles de sécurité contre l’incendie et d’accessibilité de l’ERP : un plan qui satisfait l’une des deux réglementations doit encore être vérifié au regard de l’autre.

Code de la santé publique, articles R2324-28 (en vigueur depuis le 7 novembre 2021) et R2324-46 ; consultés le 3 novembre 2026.

5. Le local : destination, bail, autorisation de travaux, accessibilité

Pour installer une crèche dans un local existant, la destination du local et le plan local d’urbanisme doivent admettre l’activité, le bail et le règlement de copropriété doivent la permettre, et les travaux d’aménagement passent par une autorisation de travaux d’ERP, ou par un permis de construire qui en tient lieu. Les règles d’accessibilité applicables sont celles des ERP créés dans un cadre bâti existant.

  • La destination et le PLU. Passer d’une destination à une autre, d’un logement ou d’un bureau vers l’accueil d’enfants par exemple, demande une déclaration préalable ou un permis de construire selon les travaux ; le règlement de la zone doit admettre la destination à l’adresse. L’ordre de ces démarches est détaillé dans ouvrir un commerce, un restaurant ou un cabinet dans un local du Val-d’Oise. C. urb., art. R*421-14 et R*421-17
  • Le bail et la copropriété. L’activité d’accueil de jeunes enfants doit être celle que le bail autorise et que le règlement de copropriété admet. Ce sont des accords de droit privé, distincts des autorisations administratives.
  • L’autorisation de travaux. Sans permis de construire, la demande se fait sur le cerfa 13824*04 et s’instruit en quatre mois ; un permis de construire en tient lieu ; une déclaration préalable, non. Le contenu du dossier et les avis des commissions sont dans l’autorisation de travaux d’un ERP dans le Val-d’Oise. CCH, art. L122-3, R122-16 ; C. urb., art. R*425-15
  • L’accessibilité. Le chapitre des ERP existants « est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant » : c’est lui, avec l’arrêté du 8 décembre 2014, qui vaut pour une crèche ouverte dans un local existant. Notice, dérogations et registre public sont détaillés dans accessibilité des ERP dans le Val-d’Oise. CCH, art. R164-1
  • L’architecte. Le recours à l’architecte n’est pas obligatoire pour des travaux qui concernent exclusivement l’aménagement et l’équipement des espaces intérieurs ; il l’est pour le projet architectural d’un permis de construire, dans les conditions de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article R*431-2 du code de l’urbanisme. Loi n° 77-2, art. 3 et 4

Code de l’urbanisme, articles R*421-14, R*421-17 et R*425-15 ; code de la construction et de l’habitation, articles L122-3, R122-16 et R164-1 ; arrêté du 8 décembre 2014 ; loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, articles 3 et 4 ; consultés le 1er et le 3 novembre 2026.

6. Dans quel ordre, et comment je travaille

Le local se juge sur deux réglementations à la fois : je vérifie d’abord ce que l’urbanisme et le classement ERP permettent dans le local, puis je dessine un aménagement qui réponde en même temps au règlement de sécurité, aux règles d’accessibilité de l’existant et aux exigences du code de la santé publique sur les locaux. La décision appartient au maire ou au préfet pour l’ERP, au président du conseil départemental pour l’accueil des enfants.

  1. Qualifier le local. Pour le local dont vous disposez, je relève sa destination, ce que le règlement de la zone du PLU admet à l’adresse, les niveaux concernés (sous-sol, rez-de-chaussée, étage) et les limites que fixent le bail en cours et le règlement de copropriété.
  2. Proposer le classement. Je calcule l’effectif selon les règles du type R, je propose la catégorie et j’en déduis les formalités : déclaration préalable ou permis, autorisation de travaux, volets incendie et accessibilité.
  3. Concevoir l’aménagement. Unités d’accueil, espaces de repas, de sommeil, de soins et d’éveil, accueil des parents, dégagements et sorties, cheminements accessibles : le plan sert à la fois la demande d’autorisation de travaux et la demande d’autorisation adressée au président du conseil départemental, dont la décision mentionne la superficie des espaces intérieurs et extérieurs dédiés à l’accueil des enfants. CSP, art. R2324-20, 7°
  4. Constituer les dossiers d’urbanisme et d’ERP. Plans, notice de sécurité, notice d’accessibilité, cerfa 13824*04, et la déclaration préalable ou le permis de construire. C’est le travail de la conception.
  5. Suivre l’instruction et les travaux. Je réponds aux demandes de pièces et, si la mission le prévoit, je conduis le suivi des travaux jusqu’à leur achèvement, avant l’autorisation d’ouverture de l’ERP lorsqu’elle est requise, le dossier d’ouverture et la visite du service départemental.

Le dossier d’autorisation adressé au président du conseil départemental, le projet d’établissement et l’organisation de l’équipe relèvent du gestionnaire de la crèche.

Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3, L122-5, R122-11 et R143-19 ; code de la santé publique, articles L2324-1, R2324-18 à R2324-23, R2324-20 et R2324-28 ; consultés le 3 novembre 2026.

Questions fréquentes

Combien d’enfants peut accueillir une micro-crèche ?

Une micro-crèche a une capacité d’accueil autorisée de 12 places au plus, fixée par l’autorisation du président du conseil départemental ; de 13 à 24 places, c’est une petite crèche ; de 25 à 39, une crèche. Le nombre d’enfants accueillis en même temps peut atteindre 115 % de cette capacité si le taux d’occupation hebdomadaire ne dépasse pas 100 % de la capacité horaire hebdomadaire et si les règles d’encadrement sont respectées au regard du nombre total d’enfants accueillis. Toute augmentation de la capacité d’accueil autorisée est une extension, soumise à une nouvelle autorisation.

Code de la santé publique, articles R2324-46, R2324-27 et R2324-24.

Une micro-crèche est-elle un ERP de type R ?

Oui. Les crèches, haltes-garderies et jardins d’enfants relèvent du type R. Entreprendre.service-public indique, pour leur classement en 5e catégorie, une limite de 100 personnes sur l’ensemble des niveaux, de 20 personnes si l’établissement n’a qu’un seul niveau situé en étage, et la mention « activité interdite » en sous-sol. Le classement est proposé par le constructeur, le propriétaire ou l’exploitant et validé par le préfet.

Code de la construction et de l’habitation, articles R143-18 et R143-19 ; fiche F32351.

Qui autorise l’ouverture d’une crèche dans le Val-d’Oise ?

Deux autorités. Au titre de l’accueil des jeunes enfants, le président du conseil départemental du Val-d’Oise autorise la création, après l’avis favorable de l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant (la commune d’implantation ou l’intercommunalité à laquelle elle a transféré la compétence) pour un projet de droit privé, sauf si aucun avis n’est requis ; le service de protection maternelle et infantile concourt à la visite des locaux avant l’ouverture. Au titre de l’établissement recevant du public, l’autorisation de travaux, ou l’accord donné dans le permis de construire, est délivrée par le maire, ou par le préfet lorsqu’il est compétent, après avis des commissions. L’autorisation d’ouverture est délivrée au vu de l’attestation établie après les travaux lorsqu’un permis de construire a été délivré, sinon après avis de la commission compétente ; en 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, cette demande n’est pas exigée au titre de l’incendie.

Code de la santé publique, articles L2324-1, R2324-18 à R2324-23 ; code de la construction et de l’habitation, articles L122-3, L122-5, R122-5 I et II et R122-7 ; code de l’urbanisme, article R*425-15.

Sources

  1. Légifrance : code de la santé publique, articles L2324-1 à L2324-4 (établissements d’accueil des enfants de moins de six ans ; L2324-1 en vigueur depuis le 1er janvier 2025), consulté le 3 novembre 2026
  2. Légifrance : code de la santé publique, articles R2324-18 à R2324-24-3 (création, extension, transformation, renouvellement et cession ; version en vigueur au 3 novembre 2026), consulté le 3 novembre 2026
  3. Légifrance : code de la santé publique, articles R2324-25 à R2324-32 (organisation et fonctionnement ; R2324-27, accueil en surnombre ; R2324-28, locaux ; version au 5 août 2026), consulté le 3 novembre 2026
  4. Légifrance : code de la santé publique, articles R2324-46 à R2324-46-5 (crèches collectives : micro-crèches, petites crèches, crèches ; version en vigueur au 3 novembre 2026), consulté le 3 novembre 2026
  5. Légifrance : décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux établissements d’accueil de jeunes enfants, article 8 (catégories de crèches collectives, version initiale), consulté le 3 novembre 2026
  6. Légifrance : code de la santé publique, article L2324-1, version en vigueur du 22 mars 2015 au 1er janvier 2025, consulté le 3 novembre 2026
  7. Entreprendre.service-public : ERP, définition et classement (fiche vérifiée le 26 septembre 2025)
  8. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R143-1 à R143-47 (ERP : définition, classement, commissions, visites, registre de sécurité), consulté le 1er novembre 2026
  9. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R122-5 à R122-21 (autorisations applicables aux ERP : ouverture, travaux, délais, silence), consulté le 1er novembre 2026
  10. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article R122-7 (autorité compétente ; 5e catégorie sans hébergement, en vigueur depuis le 21 novembre 2025), consulté le 1er novembre 2026
  11. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-2 à L122-6 (autorisation de travaux et d’ouverture des ERP ; L122-3 et L122-5 en vigueur depuis le 28 mai 2026), consulté le 1er novembre 2026
  12. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-1 à L122-12, version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026 (contrôle incendie « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient » et travaux sans incidence déjà prévus), consulté le 2 novembre 2026
  13. Légifrance : code de l’urbanisme, article R*421-14 (permis de construire pour un changement de destination avec modification des structures porteuses ou de la façade), consulté le 1er novembre 2026
  14. Légifrance : code de l’urbanisme, article R*421-17 (déclaration préalable, changement de destination ; en vigueur depuis le 22 février 2026), consulté le 1er novembre 2026
  15. Légifrance : code de l’urbanisme, article R*425-15 (le permis de construire tient lieu d’autorisation de travaux ERP), consulté le 1er novembre 2026
  16. Entreprendre.service-public : demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, cerfa 13824*04 (vérifié le 7 août 2024), consulté le 1er novembre 2026
  17. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R164-1 à R164-6 (accessibilité des ERP existants, dérogations, registre public d’accessibilité), consulté le 1er novembre 2026
  18. Légifrance : arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant, consulté le 1er novembre 2026
  19. Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture (version consolidée publiée par l’Ordre)
  20. Légifrance : code de l’urbanisme, article R*431-2 (dispenses de recours à l’architecte), consulté le 1er novembre 2026

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