Sécurité incendie d’un ERP dans le Val-d’Oise : classement, notice de sécurité, commissions, 5e catégorie
La sécurité incendie d’un établissement recevant du public (ERP), qu’il s’agisse d’un commerce, d’un restaurant, d’un cabinet ou d’une salle, dépend d’abord de son classement : son type, son effectif, sa catégorie. Voici comment ce classement se fait, ce que contient la notice de sécurité, quelles commissions donnent leur avis dans le Val-d’Oise, ce que le code prévoit pour la 5e catégorie, ce que la loi du 26 mai 2026 a ajouté, et ce que je regarde dans un local.
1. Type et catégorie : le classement de l’établissement
Un ERP est classé deux fois : par type, selon la nature de son exploitation, et par catégorie, selon l’effectif du public qu’il reçoit. Ce classement fixe les règles de sécurité applicables ; il est proposé par le constructeur, le propriétaire ou l’exploitant, et validé par le préfet.
Le type, selon l’activité
Le code répartit les établissements « en types selon la nature de leur exploitation ». CCH, art. R143-18 C’est l’activité réellement exercée qui compte. Chaque type porte une lettre, fixée par le règlement de sécurité d’après la fiche F32351 d’Entreprendre.service-public ; en voici quelques-uns, pour les établissements installés dans un bâtiment.
- M. Magasins, centres commerciaux.
- N. Restaurants et débits de boissons.
- W. Administrations, banques, bureaux.
- U. Établissements sanitaires.
- L. Salles à usage d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usages multiples.
- X. Établissements sportifs couverts.
- R, O, J. Enseignement et crèches ; hôtels et pensions de famille ; structures d’accueil pour personnes âgées et personnes handicapées.
La catégorie, selon l’effectif
| Catégorie | Effectif |
|---|---|
| 1re | Au-dessus de 1 500 personnes |
| 2e | De 701 à 1 500 personnes |
| 3e | De 301 à 700 personnes |
| 4e | 300 personnes et au-dessous, hors 5e catégorie |
| 5e | Établissements dont l’effectif du public n’atteint pas le seuil fixé par le règlement de sécurité pour leur type |
Pour les quatre premières catégories, l’effectif du public est majoré de celui du personnel qui n’occupe pas des locaux indépendants dotés de leurs propres dégagements. En 5e catégorie, les salariés ne sont pas comptés avec le public.
Comment l’effectif se détermine
Le code donne les bases du calcul : l’effectif du public est déterminé, suivant le cas, d’après « le nombre de places assises, la surface réservée au public, la déclaration contrôlée du chef de l’établissement », ou d’après l’ensemble de ces indications. Les règles de calcul sont précisées par le règlement de sécurité « suivant la nature de chaque établissement » : un restaurant ne se compte pas comme une boutique ou un bureau. La demande d’autorisation de travaux indique les éléments de détermination de l’effectif, la catégorie et le type. CCH, art. R143-19 et R122-11
Je ne donne pas ici de nombre de personnes par mètre carré : la règle change avec le type et le niveau, et je la lis dans l’article du règlement qui s’applique au projet.
Les seuils de la 5e catégorie
| Type | Activité | En sous-sol | En étages | Ensemble des niveaux |
|---|---|---|---|---|
| M | Magasins de vente | 100 | 100 | 200 |
| N | Restaurants, débits de boissons | 100 | 200 | 200 |
| W | Administrations, banques, bureaux | 100 | 100 | 200 |
| U | Établissements de soins sans hébergement | — | — | 100 |
| U | Établissements de soins avec hébergement | — | — | 20 |
| L | Salles d’audition, de conférence, de réunion | 100 | — | 200 |
| L | Salles de spectacles, de projections, cabarets | 20 | — | 50 |
| X | Établissements sportifs couverts | 100 | 100 | 200 |
Selon la fiche F32351 d’Entreprendre.service-public, le classement d’un ERP est validé par le préfet, sur proposition du constructeur, du propriétaire ou de l’exploitant, lors de la construction ou en cours d’exploitation. Si des travaux font atteindre le seuil de son type, l’établissement quitte la 5e catégorie.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-11, R143-18 et R143-19 ; Entreprendre.service-public, fiche F32351 (vérifiée le 26 septembre 2025, tableau des seuils de la 5e catégorie) ; préfecture de la Vienne, document sur les types d’ERP (non daté) ; consultés le 1er novembre 2026.
2. Le règlement de sécurité du 25 juin 1980
Les règles de sécurité contre l’incendie et la panique dans les ERP sont fixées par le règlement approuvé par l’arrêté du 25 juin 1980, complété pour la 5e catégorie par l’arrêté du 22 juin 1990. Elles s’imposent à la construction et pendant toute l’exploitation.
Le code pose le principe. Les constructeurs, propriétaires et exploitants sont tenus, « tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation », de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. Ces mesures dépendent de la nature de l’exploitation, des dimensions des locaux, de leur mode de construction, du nombre de personnes pouvant y être admises et de leur aptitude à se soustraire aux effets d’un incendie. CCH, art. R143-3
- Les dispositions générales. L’arrêté du 25 juin 1980 porte approbation des « dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique » dans les ERP. Son livre II vise les établissements des quatre premières catégories.
- Les petits établissements. Les établissements de 5e catégorie sont « assujettis à des dispositions particulières déterminées dans le règlement de sécurité ». Ces dispositions, articles PE 1 à PX 1, forment le livre III du règlement ; elles ont été approuvées par l’arrêté du 22 juin 1990. CCH, art. R143-14
- Un texte qui évolue. Le règlement est modifié par arrêtés successifs : l’article GE 4, sur les visites périodiques, est par exemple en vigueur depuis le 1er janvier 2015 dans la rédaction d’un arrêté du 20 octobre 2014. Je lis donc la version consolidée sur Légifrance à la date de l’étude.
Le principe de l’article R143-3 vaut pour toutes les catégories. Ce qui varie, selon la catégorie et la présence de locaux d’hébergement, c’est le contrôle exercé avant les travaux, à l’ouverture et pendant l’exploitation : c’est l’objet des sections suivantes.
Code de la construction et de l’habitation, articles R143-3 et R143-14 ; arrêté du 25 juin 1980, article GE 4 (intitulé de l’arrêté affiché par Légifrance) ; arrêté du 22 juin 1990, article 1er ; Entreprendre.service-public, fiche F32351 ; consultés le 1er novembre 2026.
3. Ce que contient la notice de sécurité
Le dossier de sécurité, ou notice de sécurité, joint à une demande d’autorisation de travaux comprend une notice descriptive des matériaux et un ou plusieurs plans des circulations du public, avec la solution d’évacuation de chaque niveau. Son contenu est fixé par l’article R143-22 du code de la construction et de l’habitation.
- La notice descriptive. Elle précise « les matériaux utilisés tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ».
- Les plans. Ils indiquent les largeurs des passages affectés à la circulation du public, « tels que dégagements, escaliers, sorties », la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau en tenant compte des différents types et situations de handicap, et les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés.
- Le cas échéant, un certificat. Quand une canalisation de transport est concernée, le certificat de vérification de la mise en place effective des mesures de protection prévu par le code de l’environnement.
Les plans et tracés, comme leur présentation, doivent être conformes aux normes en vigueur ; un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peut préciser le contenu des documents. La demande elle-même indique le type, la catégorie et les éléments de détermination de l’effectif. CCH, art. R143-22 et R122-11
Avec quel dossier
La notice accompagne la demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, sur le formulaire cerfa 13824*04. Pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, la demande au titre de l’incendie n’est pas exigée : une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police (section 6). CCH, art. R122-7, II À Osny, la mairie demande ainsi une notice de sécurité, une notice d’accessibilité et des plans. Quand le projet relève d’un permis de construire, le permis tient lieu d’autorisation de travaux dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ; si l’aménagement intérieur n’est pas connu au dépôt du permis, une autorisation complémentaire est demandée avant l’ouverture au public. Le dépôt, les exemplaires et les délais sont détaillés dans Autorisation de travaux d’un ERP dans le Val-d’Oise ; la notice d’accessibilité dans Accessibilité d’un ERP dans le Val-d’Oise.
Dans la notice que je rédige, je présente d’abord le classement proposé et le calcul de l’effectif, niveau par niveau, puis les matériaux, les dégagements et l’évacuation : ce sont les points sur lesquels porte la vérification.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-11 et R143-22 ; code de l’urbanisme, article R*425-15 ; Entreprendre.service-public, cerfa 13824*04 ; ville d’Osny, page ERP ; consultés le 1er novembre 2026.
4. Les commissions et le SDIS dans le Val-d’Oise
Dans le Val-d’Oise, la mairie est le premier interlocuteur ; le Groupement Prévention du service départemental d’incendie et de secours (SDIS 95) étudie les dossiers des ERP pour avis de la sous-commission ERP-IGH et participe aux visites ; l’avis vient, selon l’arrondissement et l’établissement, d’une commission d’arrondissement, d’une commission communale ou de la sous-commission départementale. La décision appartient au maire ou au préfet.
Le cadre national
- La commission départementale. Dans chaque département, une commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, présidée par le préfet, est l’organisme compétent pour donner des avis à l’autorité investie du pouvoir de police. Elle est seule compétente pour les établissements de 1re catégorie. Décret n° 95-260 ; CCH, art. R143-25 à R143-30
- Les sous-commissions et les commissions locales. Le préfet peut créer une sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique, des commissions de sécurité d’arrondissement, présidées par le sous-préfet, et, en cas de besoin, des commissions communales ou intercommunales. Il fixe leurs attributions et leurs circonscriptions.
Ce qui est attesté dans le Val-d’Oise
- Les sous-commissions départementales. Au Plessis-Bouchard, la mairie indique que le dossier est transmis aux sous-commissions départementales, et que les deux sous-commissions émettent un avis sur le dossier, l’une pour la sécurité, l’autre pour l’accessibilité. Le SDIS 95 parle de la « sous-commission ERP-IGH » (IGH : immeubles de grande hauteur).
- La commission de l’arrondissement de Sarcelles. À Chaumontel, un arrêté du 29 septembre 2025 autorise l’ouverture d’une salle de réception classée en type L de 4e catégorie, au vu de l’avis favorable avec prescriptions de la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles, après une visite de réception du 20 juin 2025. À Sarcelles, un arrêté du 19 mars 2026 s’appuie sur l’avis de la même commission, du 18 février 2026.
- Une commission communale à Osny. La ville d’Osny a une commission communale de sécurité et d’accessibilité, avec son propre secrétariat pour les ERP.
- Le SDIS 95. Selon le SDIS, son Groupement Prévention a en charge « l’instruction des autorisations d’urbanisme » concernant les ERP et les immeubles de grande hauteur, pour avis de la sous-commission ERP-IGH. La demande d’autorisation de travaux, elle, est instruite par le service qui instruit le permis de construire, sinon par le maire. CCH, art. R122-15 Le Groupement Prévention il participe aux visites des ERP dans le cadre des commissions de sécurité, « en lien avec les mairies, les sous-préfectures et la Préfecture ». Il est organisé selon le découpage en arrondissements, et ses préventionnistes sont tous basés à Osny. Le siège du SDIS est au 33 rue des Moulines, à Neuville-sur-Oise.
Décret n° 95-260 du 8 mars 1995 ; code de la construction et de l’habitation, articles R122-15, R143-25 à R143-30 et R143-40 ; pompiers du Val-d’Oise, « Nos missions » (page non datée) ; BOAMP, avis du SDIS du Val-d’Oise du 30 septembre 2025 ; villes du Plessis-Bouchard et d’Osny, pages ERP ; ville de Chaumontel, arrêté n° 03-2025-127 du 29 septembre 2025 ; ville de Sarcelles, arrêté du 19 mars 2026 ; consultés le 1er novembre 2026.
5. Visite de réception, visites périodiques et registre de sécurité
Un établissement des quatre premières catégories reçoit la visite de la commission de sécurité avant son ouverture, puis, en principe, tous les trois ou cinq ans selon son type et sa catégorie. Il tient un registre de sécurité, où sont reportés les travaux, le personnel de sécurité, les consignes, les contrôles et les exercices.
La visite de réception
Avant toute ouverture au public, et avant la réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois, la commission procède à une visite de réception ; elle propose les modifications de détail qu’elle tient pour nécessaires. L’exploitant demande au maire l’autorisation d’ouverture, sauf pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public ; le maire autorise l’ouverture par arrêté, après avis de la commission. La procédure d’ouverture est détaillée dans Autorisation de travaux d’un ERP. CCH, art. R143-38 et R143-39
Les visites périodiques
- Le principe. Les établissements font l’objet, dans les conditions fixées au règlement de sécurité, de visites périodiques de contrôle et de visites inopinées par la commission de sécurité compétente. CCH, art. R143-41
- La fréquence. Les établissements des 1re, 2e, 3e et 4e catégories sont visités selon un tableau qui fixe une périodicité de trois ou de cinq ans en fonction du type et de la catégorie. Quand un établissement comprend plusieurs bâtiments isolés entre eux, la visite porte sur l’ensemble, avec la périodicité la plus courte. Arrêté du 25 juin 1980, art. GE 4
- Les ajustements. Pour un établissement sans locaux d’hébergement dont la visite périodique, et la précédente faite dans les délais, ont conclu à un avis favorable, le délai de la visite suivante peut être prolongé dans la limite de cinq ans, sur proposition de la commission de sécurité consignée au procès-verbal. La fréquence peut aussi être modifiée par arrêté du maire ou du préfet, après avis de la commission.
- La 5e catégorie. Elle n’entre pas dans ce tableau. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle « afin de vérifier si les règles de sécurité sont respectées ». Un établissement de 5e catégorie qui comporte des locaux d’hébergement pour le public est en outre soumis, selon le code, aux articles R143-34 à R143-45 : vérifications, visites, registre de sécurité. CCH, art. R143-14
Le registre de sécurité
Le code impose, « dans les établissements soumis aux prescriptions du présent chapitre », un registre de sécurité sur lequel sont reportés les renseignements indispensables à la bonne marche du service de sécurité. En 5e catégorie, l’article R143-14 rend cet article applicable aux établissements qui comportent des locaux d’hébergement pour le public ; pour les autres, je vérifie ce que prévoient les dispositions particulières du règlement de sécurité. Dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2026, issue du décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025, il comprend notamment : CCH, art. R143-44
- Les travaux. Les dates des travaux d’aménagement et de transformation, leur nature, les noms des entrepreneurs et, s’il y a lieu, de l’architecte ou du technicien chargé de les surveiller.
- Le service de sécurité. L’état nominatif et hiérarchique des personnes qui en font partie.
- Les consignes. Les consignes générales et particulières établies en cas d’incendie, y compris les consignes d’évacuation prenant en compte les différents types de handicap.
- Les contrôles. Les dates des contrôles et vérifications, et les observations auxquelles ils ont donné lieu.
- Les exercices. Les dates des exercices de sécurité incendie.
Les vérifications, à la charge de l’exploitant
Les constructeurs, installateurs et exploitants s’assurent, chacun pour ce qui le concerne, que les installations et équipements sont établis, maintenus et entretenus conformément aux règles. Ils font procéder aux vérifications nécessaires pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation, par des organismes ou personnes agréés. Le contrôle de l’administration ou des commissions « ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement ». Un établissement exploité en infraction peut être fermé par arrêté, après avis de la commission de sécurité. CCH, art. R143-34 et R143-45 En 5e catégorie, le code rend ces articles applicables aux établissements qui comportent des locaux d’hébergement pour le public.
Code de la construction et de l’habitation, articles R143-14, R143-34, R143-38, R143-39, R143-41, R143-44 et R143-45 ; arrêté du 25 juin 1980, article GE 4 (en vigueur depuis le 1er janvier 2015) ; consultés le 1er novembre 2026.
6. La 5e catégorie, le décret de 2025 et la loi de 2026
Depuis le 21 novembre 2025, le code précise qu’un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public n’a pas à demander d’autorisation de travaux ni d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie ; une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. Les règles de sécurité continuent de s’appliquer, et le volet accessibilité demeure.
Ce que prévoit le décret n° 2025-1100
- Pas de demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie. Pour les établissements classés en 5e catégorie « et qui ne comportent pas de locaux d’hébergement pour le public », la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie n’est pas exigée. « Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. » CCH, art. R122-7, II
- Pas de demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie. Même règle, pour les mêmes établissements, à l’ouverture. L’article R143-38 dispensait déjà ces établissements de demander au maire l’autorisation d’ouverture. CCH, art. R122-5, II, et R143-38
- La lecture du ministère. Dans une réponse publiée le 23 juin 2026, le ministère de l’Intérieur présente le décret comme une clarification : les textes excluaient déjà ces établissements de la demande d’autorisation de travaux, et la nouveauté est d’« obliger l’exploitant à informer l’autorité de police des travaux envisagés ». L’article R122-7, II, limite cependant la dispense à la demande « au titre de l’incendie ». La réponse ne traite pas de l’accessibilité. Il ajoute que le décret n’entraîne « aucun affaiblissement du niveau de sécurité des ERP concernés ».
Ce qu’il faut déposer dans ce cas est détaillé dans Autorisation de travaux d’un ERP dans le Val-d’Oise.
Ce qui reste
- Les règles de sécurité. Ces établissements restent assujettis aux dispositions particulières du règlement de sécurité. Constructeurs, propriétaires et exploitants restent tenus de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde, « tant au moment de la construction qu’au cours de l’exploitation ». CCH, art. R143-3 et R143-14
- L’accessibilité. La dispense ne vise que l’incendie. L’autorisation de travaux reste demandée au titre de l’accessibilité ; la vérification de l’accessibilité n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. CCH, art. L122-3, al. 3 Voir Accessibilité d’un ERP dans le Val-d’Oise.
- Les contrôles du maire. Le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle. CCH, art. R143-14 Selon le ministère, les précisions apportées par le décret « ne remettent nullement en cause les pouvoirs de police administrative des maires ».
- Les contrôles demandés par l’État en 2026. Après l’incendie mortel survenu à Crans-Montana, en Suisse, le 1er janvier 2026, le ministère de l’Intérieur a demandé à l’ensemble des préfets, dès le lendemain, d’apporter, avec les maires, une vigilance toute particulière aux établissements « qui ne sont pas connus des commissions de sécurité » et de prévoir des visites inopinées ciblées. Les représentants de l’État dans les territoires ont demandé à leurs services de contrôler en particulier les ERP qui mettent à disposition un sous-sol pour leurs clients, où le public est susceptible de danser, y compris des restaurants ou bars dansants. Selon le ministère, ces contrôles, s’ils révèlent des non-conformités, donneront lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative.
- L’hébergement. Un établissement de 5e catégorie qui comporte des locaux d’hébergement pour le public reste soumis à l’autorisation de travaux, délivrée après avis de la commission de sécurité, ainsi qu’aux articles R143-34 à R143-45 sur les vérifications, les visites et le registre de sécurité. CCH, art. R143-14
Ce que prévoit l’article L122-3, et ce que la loi du 26 mai 2026 a ajouté
Le code prévoit, depuis le 1er juillet 2021, que l’autorité qui délivre l’autorisation de travaux vérifie la conformité aux règles d’accessibilité « et, lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient », aux règles de sécurité contre l’incendie. L’article L122-5 retient la même formule pour l’autorisation d’ouverture. CCH, art. L122-3 et L122-5
- Les travaux sans incidence. Le code prévoit aussi, depuis la même date, que la vérification au titre de l’incendie n’est pas exigée « lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie ». CCH, art. L122-3
- Une déclaration de conformité, ajoutée en 2026, en attente de décret. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a ajouté une déclaration de conformité des travaux aux règles d’accessibilité et de sécurité contre l’incendie, qui remplace l’autorisation de travaux pour les établissements de moins de 300 mètres carrés « disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie », ou situés dans une gare, « lorsqu’ils conservent la même activité ». Cette déclaration, « certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance », est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. Ses conditions d’application doivent être précisées par un décret en Conseil d’État, en attente. Elle ne vaut ni pour tout local de moins de 300 mètres carrés, ni pour un local qui change d’activité. CCH, art. L122-3, al. 2
- Une visite de conseil, ajoutée en 2026, en attente de décret. La loi du 26 mai 2026 a ajouté une visite de conseil préalable au contrôle d’ouverture, réalisée par une sous-commission spécialisée, que les microentreprises et les petites et moyennes entreprises pourront demander ; un décret en Conseil d’État doit en fixer les modalités. CCH, art. L122-5
Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3 et L122-5 (version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026, puis version issue de la loi n° 2026-403, en vigueur depuis le 28 mai 2026), R122-5 et R122-7 (en vigueur depuis le 21 novembre 2025), R143-3, R143-14 et R143-34 ; loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 ; Assemblée nationale, question écrite n° 12228, réponse publiée au JO le 23 juin 2026, p. 5754 ; consultés les 1er et 2 novembre 2026.
7. Ce que je regarde dans le local
Je regarde ce qui fixe le classement et l’évacuation : l’activité, les surfaces ouvertes au public et les places assises, les niveaux, les dégagements jusqu’à l’extérieur, ce qui sépare le local du reste de l’immeuble, les matériaux et les installations techniques.
- L’activité. L’activité exercée et les activités annexes prévues, parce que le type suit la nature de l’exploitation.
- Les surfaces, les places et les niveaux. Les surfaces accessibles au public et les places assises, niveau par niveau, pour établir l’effectif : en 5e catégorie, le sous-sol et les étages ont leurs propres seuils.
- Les dégagements. Le nombre et la largeur des passages, des escaliers et des sorties, et le cheminement de chaque niveau jusqu’à l’extérieur : ce sont les éléments que les plans du dossier doivent montrer.
- L’évacuation des personnes handicapées. La solution retenue pour chaque niveau, et l’existence ou non d’un espace d’attente sécurisé.
- L’isolement. Ce qui sépare le local des logements, des autres locaux et des parties communes de l’immeuble : murs, planchers, portes, gaines.
- Les matériaux. Ceux du gros œuvre, de la décoration et des aménagements intérieurs : revêtements, plafonds, agencements.
- Les installations. Électricité, chauffage, ventilation, cuisine le cas échéant : ce que l’exploitant aura à faire vérifier selon les règles applicables à son établissement.
- L’hébergement. Des locaux d’hébergement pour le public imposent, même en 5e catégorie, l’autorisation de travaux délivrée après avis de la commission de sécurité.
Je ne donne pas ici de largeurs, de nombres de sorties ni de degrés de résistance au feu : ils dépendent du type, de la catégorie et du niveau, et je les lis dans les articles du règlement applicables au local. La destination du local, le bail et le règlement de copropriété sont traités dans Ouvrir un commerce, un restaurant ou un cabinet dans le Val-d’Oise.
Code de la construction et de l’habitation, articles R143-3, R143-14, R143-18, R143-19, R143-22 et R143-34 ; Entreprendre.service-public, fiche F32351 ; consultés le 1er novembre 2026.
8. Ma méthode
Je propose le classement de l’établissement, je détermine le régime du dossier, je relève le local, puis je rédige la notice de sécurité et les plans, avec la notice d’accessibilité. La décision appartient ensuite au maire ou au préfet, après avis de la commission compétente.
- Proposer le classement. Je vérifie le type, je calcule l’effectif niveau par niveau et j’en déduis la catégorie proposée, selon les articles R143-18 et R143-19 et les articles du règlement propres au type.
- Déterminer le régime. Autorisation de travaux ou permis de construire qui en tient lieu ; 5e catégorie avec ou sans locaux d’hébergement ; travaux avec ou sans incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. Voir Autorisation de travaux d’un ERP.
- Relever le local. Niveaux, dégagements, parois, installations, sur place et sur plans.
- Rédiger le dossier. Notice de sécurité et plans, conformes à l’article R143-22 ; notice d’accessibilité ; pièces du permis si le projet en demande un.
- Suivre l’instruction. Le dossier se dépose en mairie ; je réponds aux demandes de pièces et je reporte les prescriptions de la commission dans le projet.
- Concevoir et suivre les travaux, si la mission le prévoit : voir conception et suivi des travaux. Le chantier doit respecter le dossier autorisé.
- Préparer l’ouverture. Visite de réception et autorisation d’ouverture quand elles sont exigées ; je transmets à l’exploitant les éléments des travaux que reprend le registre de sécurité, lorsque l’établissement en tient un : dates, nature, entreprises.
Je prépare les dossiers réglementaires des ERP : autorisation de travaux, notices de sécurité et d’accessibilité, permis, changement de destination. Je peux assurer la conception et le suivi des travaux. L’exploitation, l’entretien des installations et leurs vérifications restent à la charge de l’exploitant. L’ensemble du volet est présenté dans Architecte ERP dans le Val-d’Oise.
Questions fréquentes
Un ERP de 5e catégorie passe-t-il en commission de sécurité ?
Pas systématiquement. Sans locaux d’hébergement pour le public, il n’a pas à demander, au titre de l’incendie, d’autorisation de travaux ni d’autorisation d’ouverture ; le code le précise depuis le 21 novembre 2025, et une description succincte des travaux est communiquée pour information à l’autorité de police. Il n’entre pas non plus dans les visites périodiques de l’article GE 4, réservées aux quatre premières catégories. Mais le maire, après consultation de la commission de sécurité compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle. Avec des locaux d’hébergement pour le public, les travaux demandent une autorisation délivrée après avis de la commission de sécurité, et le code leur rend applicables les règles de contrôle des articles R143-34 à R143-45, dont la visite de réception.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-5, R122-7 et R143-14 ; arrêté du 25 juin 1980, article GE 4.
Qui calcule l’effectif de mon établissement ?
Le demandeur : la demande d’autorisation de travaux doit indiquer les éléments de détermination de l’effectif du public, la catégorie et le type de l’établissement. L’effectif se détermine d’après le nombre de places assises, la surface réservée au public ou la déclaration contrôlée du chef de l’établissement, selon les règles de calcul que le règlement de sécurité fixe pour chaque nature d’établissement. Le classement est ensuite validé par le préfet, sur proposition du constructeur, du propriétaire ou de l’exploitant. Quand je prépare le dossier, j’établis ce calcul sur les plans du local et je l’expose dans la notice.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-11 et R143-19 ; Entreprendre.service-public, fiche F32351.
À qui s’adresser dans le Val-d’Oise pour la sécurité incendie d’un ERP ?
À la mairie de la commune, d’abord : les pompiers du Val-d’Oise la désignent comme le premier interlocuteur pour construire, aménager ou modifier un ERP. Le Groupement Prévention du SDIS 95, dont les préventionnistes sont tous basés à Osny, étudie ensuite les dossiers pour avis de la sous-commission ERP-IGH et participe aux visites des commissions de sécurité, en lien avec les mairies, les sous-préfectures et la préfecture.
Pompiers du Val-d’Oise, « Nos missions » (page non datée).
Un avis favorable de la commission dégage-t-il l’exploitant de sa responsabilité ?
Non. Le code prévoit que le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne dégage pas les constructeurs, installateurs et exploitants des responsabilités qui leur incombent personnellement. Dans les établissements soumis à l’article R143-34, ils doivent s’assurer que les installations et équipements sont établis, maintenus et entretenus conformément aux règles, et faire procéder aux vérifications périodiques en cours d’exploitation. Plus largement, constructeurs, propriétaires et exploitants de tout ERP sont tenus de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde, à la construction comme pendant l’exploitation. Un établissement exploité en infraction peut être fermé par arrêté, après avis de la commission de sécurité.
Code de la construction et de l’habitation, articles R143-3, R143-34 et R143-45.
Sources
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R143-1 à R143-47 (ERP : définition, classement, commissions, visites, registre de sécurité), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP, article GE 4 (visites périodiques), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : arrêté du 22 juin 1990 portant approbation de dispositions complétant le règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP (établissements de 5e catégorie), JORF du 26 août 1990, consulté le 1er novembre 2026
- Entreprendre.service-public : ERP, définition et classement (fiche vérifiée le 26 septembre 2025)
- Préfecture de la Vienne : établissement recevant du public, définition et types (document non daté, numérotation antérieure à 2021), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R122-5 à R122-21 (autorisations applicables aux ERP : ouverture, travaux, délais, silence), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article R122-7 (autorité compétente ; 5e catégorie sans hébergement, en vigueur depuis le 21 novembre 2025), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-2 à L122-6 (autorisation de travaux et d’ouverture des ERP ; L122-3 et L122-5 en vigueur depuis le 28 mai 2026), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-1 à L122-12, version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026 (contrôle incendie « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient » et travaux sans incidence déjà prévus), consulté le 2 novembre 2026
- Sénat : loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (lois promulguées en 2026), consulté le 1er novembre 2026
- Assemblée nationale : question écrite n° 12228, réponse du ministère de l’Intérieur publiée au JO le 23 juin 2026 (ERP de 5e catégorie, décret n° 2025-1100), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de l’urbanisme, article R*425-15 (le permis de construire tient lieu d’autorisation de travaux ERP), consulté le 1er novembre 2026
- Entreprendre.service-public : demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, cerfa 13824*04 (vérifié le 7 août 2024), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, consulté le 1er novembre 2026
- Pompiers du Val-d’Oise (SDIS 95) : nos missions, groupement prévention et ERP, consulté le 1er novembre 2026
- BOAMP : avis du SDIS du Val-d’Oise du 30 septembre 2025 (siège, Neuville-sur-Oise), consulté le 1er novembre 2026
- Ville du Plessis-Bouchard : travaux et enseignes commerciales, autorisation de travaux ERP, consulté le 1er novembre 2026
- Ville d’Osny : établissements recevant du public, autorisation de travaux et commission communale de sécurité et d’accessibilité, consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Chaumontel : arrêté n° 03-2025-127 du 29 septembre 2025 autorisant l’ouverture d’un ERP (avis de la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles), consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Sarcelles : arrêté du 19 mars 2026 portant ouverture d’un ERP (avis de la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles), consulté le 1er novembre 2026