Autorisation de travaux d’un ERP dans le Val-d’Oise : dossier, dépôt, délais
Créer, aménager ou modifier un établissement recevant du public (ERP) demande une autorisation de travaux avant le chantier, puis une autorisation d’ouverture avant d’accueillir le public. Voici quand elle est exigée, ce que le décret du 19 novembre 2025 a précisé et ce que la loi du 26 mai 2026 a ajouté, ce que contient le dossier, où le déposer dans le Val-d’Oise, combien de temps dure l’instruction, et comment je le prépare.
1. Quand l’autorisation de travaux est exigée, et ses limites
Les travaux qui créent, aménagent ou modifient un établissement recevant du public (ERP) ne peuvent être exécutés qu’après une autorisation de travaux, qui vérifie l’accessibilité et, « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient », la sécurité contre l’incendie. Une vérification n’est pas exigée quand les travaux n’ont pas d’incidence sur ce point, et la demande au titre de l’incendie ne l’est pas pour un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement.
L’article L122-3 du code de la construction et de l’habitation a été modifié par la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (article 71). Depuis le 1er juillet 2021, cet article soumet les travaux à autorisation, ne fait vérifier la sécurité incendie que « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient » et dispense de vérification les travaux sans incidence. La loi de 2026 y a ajouté une déclaration de conformité, qui attend son décret. Le décret n° 2025-1100 a écrit la dispense de la 5e catégorie sans hébergement au titre de l’incendie. L’autorisation de travaux reste la règle ; certains de ses volets ne sont pas exigés, selon la catégorie de l’établissement et l’incidence des travaux.
- Le principe. Création, aménagement ou modification d’un ERP : autorisation préalable de l’autorité administrative, qui vérifie la conformité des travaux aux règles d’accessibilité et, si l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient, aux règles de sécurité contre l’incendie. CCH, art. L122-3, al. 1
- Des travaux sans incidence. La vérification de l’accessibilité n’est pas exigée « lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti ». Il en va de même pour la sécurité incendie lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur le niveau de sécurité contre l’incendie. Le texte ne dresse pas la liste de ces travaux. CCH, art. L122-3, al. 3
- La 5e catégorie sans hébergement. Depuis le 21 novembre 2025, le code précise que la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie « n’est pas exigée » pour ces établissements. Le volet accessibilité demeure (section 6). CCH, art. R122-7, II
- Une déclaration de conformité, en attente de décret. La loi de 2026 prévoit que l’autorisation est remplacée par une déclaration de conformité, « certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance », pour les établissements de moins de 300 mètres carrés « disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie », ou situés dans une gare, « lorsqu’ils conservent la même activité ». Cette déclaration « est adressée avant le début des travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer ». Ses conditions d’application doivent être précisées par un décret en Conseil d’État. Je n’ai pas trouvé ce décret publié au 1er novembre 2026 : tant qu’il ne l’est pas, je dépose une demande d’autorisation. CCH, art. L122-3, al. 2
- La perte de la qualité d’ERP. L’article ne s’applique pas lorsque les travaux font perdre la qualité d’établissement recevant du public à la totalité de l’immeuble, sauf dans un quartier prioritaire de la politique de la ville. CCH, art. L122-3, al. 5
Le type, la catégorie et le calcul de l’effectif sont expliqués sur la page sécurité incendie des ERP ; les acteurs du département, sur la page architecte ERP dans le Val-d’Oise.
Code de la construction et de l’habitation, article L122-3 (version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026, et version en vigueur depuis le 28 mai 2026) et article R122-7 (version en vigueur depuis le 21 novembre 2025, décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025) ; loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, article 71 ; consultés les 1er et 2 novembre 2026.
2. Autorisation de travaux, permis qui en tient lieu, déclaration préalable
Si les travaux demandent un permis de construire, la demande d’autorisation de travaux est jointe au permis, et le permis en tient lieu à condition que l’autorité compétente pour l’autorisation de travaux (le maire au nom de l’État, ou le préfet) ait donné son accord. Une déclaration préalable n’en tient pas lieu : on dépose la déclaration et, à part, la demande d’autorisation de travaux.
- Des travaux sans autorisation d’urbanisme. Pour des travaux intérieurs qui ne relèvent d’aucune autorisation d’urbanisme, la demande d’autorisation de travaux se dépose seule, en mairie.
- Des travaux soumis à déclaration préalable. Modifier une devanture ou l’aspect extérieur, changer de destination sans toucher aux structures porteuses ni à la façade : déclaration préalable, plus demande d’autorisation de travaux. Service-public le dit : la non-opposition à la déclaration préalable et l’autorisation de travaux « font l’objet de 2 décisions distinctes ». L’article R*425-15 du code de l’urbanisme ne fait tenir lieu d’autorisation de travaux qu’au permis de construire. C. urb., art. R*421-17 et R*425-15
- Des travaux soumis à permis de construire. La demande d’autorisation de travaux « est jointe à la demande de permis de construire ». Le permis « tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 » « dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité compétente ». C’est le cas d’un changement de destination ou de sous-destination qui modifie les structures porteuses ou la façade. CCH, art. R122-10 ; C. urb., art. R*421-14 et R*425-15
- Un aménagement intérieur inconnu au moment du permis. Le permis indique qu’une autorisation complémentaire, au seul titre de l’article L122-3, devra être demandée et obtenue avant l’ouverture au public ; comme toute autorisation de travaux, elle précède les travaux d’aménagement intérieur. C. urb., art. R*425-15 ; CCH, art. R122-9 et L122-3, al. 1
Qui délivre l’autorisation
L’autorisation de travaux est délivrée au nom de l’État : par le préfet, lorsqu’il est compétent pour délivrer le permis de construire ou lorsque le projet porte sur un immeuble de grande hauteur ; par le maire, dans les autres cas.
| Situation | Dossier à déposer | Délai d’instruction | Qui décide |
|---|---|---|---|
| Travaux sans autorisation d’urbanisme (aménagement intérieur) | Demande d’autorisation de travaux, cerfa 13824*04, avec ses dossiers d’accessibilité et de sécurité, en mairie | 4 mois à compter du dépôt du dossier ; sans décision notifiée, autorisation considérée comme accordée, sauf refus d’une dérogation par le préfet (le silence vaut alors rejet) | Le maire, au nom de l’État ; le préfet s’il est compétent pour le permis ou pour un immeuble de grande hauteur |
| Travaux soumis à déclaration préalable (devanture, changement de destination sans toucher aux structures porteuses ni à la façade) | Déclaration préalable et, à part, demande d’autorisation de travaux | Déclaration : 1 mois, 2 mois aux abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable ; autorisation de travaux : 4 mois | L’autorité compétente pour la déclaration ; pour l’autorisation de travaux, le maire ou le préfet |
| Travaux soumis à permis de construire | Permis de construire, auquel la demande d’autorisation de travaux est jointe | 5 mois pour un permis portant sur des travaux d’un ERP soumis à l’autorisation de l’article L122-3 | L’autorité compétente pour le permis ; le permis tient lieu d’autorisation après accord de l’autorité définie à l’article R122-7 (le maire au nom de l’État, ou le préfet) |
| Permis délivré sans que l’aménagement intérieur soit connu | Autorisation complémentaire au seul titre de l’article L122-3, avant ces travaux et au plus tard avant l’ouverture | 4 mois | Le maire ou le préfet |
| ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement | Pas de demande au titre de l’incendie : description succincte des travaux communiquée à l’autorité de police ; demande au titre de l’accessibilité | 4 mois pour la demande d’accessibilité | Le maire ou le préfet |
| Demande assortie d’une dérogation aux règles d’accessibilité | Demande d’autorisation de travaux avec la demande de dérogation ; lorsque le maire est compétent, il transmet le dossier au préfet | 3 mois et 2 semaines pour le préfet ; son silence vaut accord en 3e, 4e et 5e catégorie, rejet en 1re et 2e | Le préfet pour la dérogation, après avis de la commission départementale ; le maire ou le préfet pour l’autorisation de travaux |
| Ouverture au public | Demande d’autorisation d’ouverture au maire ; visite de réception par la commission | Demande à déposer plus d’un mois avant l’ouverture, selon service-public | Le maire, par arrêté pris après avis de la commission ; le préfet lorsqu’il est l’autorité définie à l’article R122-7 |
La destination, la sous-destination et le changement de destination d’un local sont traités sur la page ouvrir un commerce, un restaurant ou un cabinet ; la transformation d’un bâtiment, sur la page transformer un local.
Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3, R122-5, R122-7, R122-9, R122-10, R122-16, R*122-17, R122-18, R*122-19, R122-21, R143-38 et R143-39 ; code de l’urbanisme, articles R*421-14, R*421-17, R*423-23, R*423-24, R*423-28 et R*425-15 ; Entreprendre.service-public, procédures d’autorisation de travaux des ERP (F31687, fiche vérifiée le 20 septembre 2024, antérieure au décret de 2025 et à la loi de 2026) et autorisation d’ouverture (F34333) ; Service-public, déclaration préalable (F17578) ; consultés les 1er et 2 novembre 2026.
3. Ce que contient le dossier
La demande d’autorisation de travaux d’un ERP se fait sur le formulaire cerfa 13824*04. Elle indique le demandeur, l’exploitant s’il est connu, les éléments de calcul de l’effectif du public, la catégorie et le type de l’établissement ; on y joint un dossier d’accessibilité et un dossier de sécurité.
Le formulaire s’intitule « Demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un établissement recevant du public (ERP) ». Service-public l’affiche en version 13824*04 (page vérifiée le 7 août 2024). Le contenu des deux dossiers est fixé par le code.
Le dossier d’accessibilité
- Deux plans cotés en trois dimensions. Le premier précise les cheminements extérieurs et les raccordements entre la voirie, les espaces extérieurs de l’établissement et l’intérieur du bâtiment. Le second précise les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les sanitaires destinés au public. CCH, art. D122-12, 1° et 2°
- Une notice d’accessibilité. Elle explique comment le projet prend en compte l’accessibilité aux personnes handicapées : dimensions des locaux, équipements et dispositifs de commande utilisables par le public, nature et couleur des matériaux et revêtements, traitement acoustique, éclairage des parties communes. Elle est complétée, selon les cas, par les engagements sur les places, chambres, cabines ou caisses accessibles et par les demandes de dérogation. CCH, art. D122-12, 3°, et R122-13
- L’agenda d’accessibilité programmée. Le cas échéant, l’identification de l’agenda approuvé. CCH, art. D122-12, 4°
Le dossier de sécurité
- Une notice descriptive. Elle précise les matériaux utilisés « tant pour le gros œuvre que pour la décoration et les aménagements intérieurs ». CCH, art. R143-22, 1°
- Un ou plusieurs plans. Ils indiquent les largeurs des passages affectés à la circulation du public (dégagements, escaliers, sorties), la ou les solutions retenues pour l’évacuation de chaque niveau en tenant compte des différents types et situations de handicap, et les caractéristiques des éventuels espaces d’attente sécurisés. CCH, art. R143-22, 2°
Ce que la notice de sécurité doit montrer, et ce que je regarde dans le local, est sur la page sécurité incendie. La notice d’accessibilité, les dérogations et leurs motifs sont sur la page accessibilité des ERP.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-11 (version en vigueur depuis le 21 novembre 2025), D122-12, R122-13 et R143-22 ; Entreprendre.service-public, cerfa 13824*04 (R10190) ; consultés le 1er novembre 2026.
4. Combien d’exemplaires, où déposer dans le Val-d’Oise
Le code de la construction et de l’habitation prévoit une demande d’autorisation de travaux en quatre exemplaires, à laquelle les dossiers d’accessibilité et de sécurité sont joints en trois exemplaires. Elle est adressée en recommandé avec avis de réception, ou déposée contre décharge, à la mairie de la commune des travaux ; le service de la mairie peut demander un nombre d’exemplaires différent.
- Qui dépose. Le ou les propriétaires, leur mandataire, ou une personne qui atteste être autorisée par eux à exécuter les travaux ; en indivision, un coindivisaire ; ou une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Un exploitant qui loue le local peut donc déposer, s’il atteste que le propriétaire l’autorise à exécuter les travaux. CCH, art. R122-10
- Où. À la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Si les travaux relèvent aussi d’un permis de construire, la demande est jointe à celle du permis. CCH, art. R122-10
- Combien. Quatre exemplaires de la demande ; trois exemplaires de chacun des deux dossiers joints. CCH, art. R122-11
Ce qu’indiquent les villes du Val-d’Oise
Le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Val-d’Oise écrit que, pour construire, aménager ou modifier un ERP, « la mairie est le premier interlocuteur à contacter ». Les pages des villes désignent le service qui reçoit le dossier.
- Montmorency. Les dossiers ERP se déposent en mairie ; la page « Enseignes, publicité et ERP » de la ville renvoie aux services techniques (urbanisme).
- Osny. Le dossier est déposé en 4 exemplaires à l’accueil de la mairie contre décharge, ou transmis par pli recommandé. La ville cite une notice de sécurité, une notice d’accessibilité et les plans listés en annexe du cerfa. Elle a une commission communale de sécurité et d’accessibilité, avec son secrétariat.
- Le Plessis-Bouchard. Le propriétaire, ou son mandataire, demande l’autorisation de travaux au maire ; le dossier, avec le cerfa 13824*04, est déposé en 4 exemplaires au service urbanisme.
- Pontoise. La ville oriente la demande d’autorisation de travaux vers son service Hygiène, Salubrité, Sécurité et Accessibilité, à l’hôtel de ville, où l’on peut prendre rendez-vous par téléphone ou par courriel.
- Cergy. La ville renvoie au cerfa 13824*04 et indique un délai d’instruction de 4 mois à partir du dépôt d’un dossier complet (contenu vérifié le 11 août 2023).
- Argenteuil. Un document de la ville, non daté et qui cite encore la numérotation antérieure à 2021, oriente le dépôt vers le service de la Sécurité civile, en quatre exemplaires au minimum. Je vérifie auprès de la mairie que l’organisation est toujours celle-là.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-10 et R122-11 ; SDIS du Val-d’Oise, « Nos missions » ; pages des villes de Montmorency, Osny, Le Plessis-Bouchard, Pontoise et Cergy, et document de la ville d’Argenteuil ; consultés le 1er novembre 2026.
5. Instruction, avis des commissions, délais, silence
L’instruction d’une demande d’autorisation de travaux dure quatre mois à compter du dépôt du dossier. Sans décision notifiée dans ce délai, l’autorisation est considérée comme accordée, sauf si le préfet a refusé une dérogation aux règles d’accessibilité : le silence vaut alors rejet.
- Le service instructeur. Le service qui instruit le permis de construire, s’il y a une demande de permis ; le maire, dans les autres cas. CCH, art. R122-15
- La complétude. Si les dossiers sont incomplets, l’autorité compétente adresse au demandeur, dans le mois qui suit la réception ou le dépôt de la demande à la mairie, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou un courrier électronique dans le cas de l’article R. 423-48 du code de l’urbanisme, qui indique « de façon exhaustive, les pièces manquantes ». Si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé par l’autorité ou, à défaut, dans un mois, la demande est rejetée ; le délai de quatre mois ne court qu’à compter de leur réception. CCH, art. R122-16
- L’avis d’accessibilité. L’autorité chargée de l’instruction transmet un exemplaire de la demande et du dossier d’accessibilité à la commission compétente. Hors de Paris et de la petite couronne, la commission départementale est la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité : c’est le cas du Val-d’Oise, où la ville du Plessis-Bouchard parle de sous-commission départementale d’accessibilité. Le préfet peut créer des commissions d’accessibilité d’arrondissement, intercommunales ou communales, qui statuent par délégation ; les demandes de dérogation restent à la commission départementale. Sans avis dans les deux mois, l’avis est réputé favorable. CCH, art. R122-6 et R122-18, I
- L’avis de sécurité. Un exemplaire de la demande et du dossier de sécurité est transmis à la commission de sécurité compétente ; son avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans les deux mois. Le préfet fixe les attributions et les circonscriptions des commissions : selon l’arrondissement et la commune, une commission d’arrondissement, une commission communale ou la sous-commission départementale. Osny a une commission communale de sécurité et d’accessibilité. Des arrêtés d’ouverture pris à Chaumontel en 2025 et à Sarcelles en 2026 visent la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles. CCH, art. R122-20 et R143-25 à R143-30
- Le SDIS. Dans le Val-d’Oise, le groupement prévention du SDIS instruit les autorisations d’urbanisme des ERP « pour avis de la sous-commission ERP-IGH » et participe aux visites des commissions de sécurité. Il prépare ainsi l’avis ; il n’est pas le service instructeur de la demande d’autorisation. Son organisation suit le découpage en arrondissements ; ses préventionnistes sont tous basés à Osny.
- Une dérogation aux règles d’accessibilité. Lorsque le maire est l’autorité compétente, il adresse sans délai, dès réception du dossier complet, un exemplaire de la demande et du dossier au préfet ; la commission compétente est alors la commission départementale, et cette compétence ne peut être déléguée. Sans réponse du préfet dans le délai de trois mois et deux semaines à compter de la date à laquelle la demande a été reçue ou complétée, la dérogation est réputée accordée pour les établissements de 3e, 4e et 5e catégorie ; pour la 1re et la 2e catégorie, le silence vaut rejet. Lorsque le préfet a refusé une dérogation, le silence gardé sur la demande d’autorisation vaut rejet. CCH, art. R*122-17, R122-18, II, et R*122-19
- La décision. Le maire ou le préfet statue. « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai de quatre mois », « l’autorisation de travaux est considérée comme accordée ». CCH, art. R122-21
Avec un permis de construire
Le délai d’instruction d’un permis de construire est de cinq mois lorsqu’il « porte sur des travaux relatifs à un établissement recevant du public » « et soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation ». Service-public donne le même délai. Cinq mois est le délai du permis ; celui de l’autorisation de travaux seule reste de quatre mois.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-6, R122-15, R122-16, R*122-17, R122-18, R*122-19, R122-20, R122-21 et R143-25 à R143-30 ; code de l’urbanisme, article R*423-28 ; Entreprendre.service-public, F31687 ; SDIS du Val-d’Oise, « Nos missions » ; villes du Plessis-Bouchard et d’Osny ; arrêtés des maires de Chaumontel (29 septembre 2025) et de Sarcelles (19 mars 2026) ; consultés les 1er et 2 novembre 2026.
6. La 5e catégorie sans hébergement depuis le 21 novembre 2025
Depuis le 21 novembre 2025, le code écrit expressément qu’un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public n’a pas à demander d’autorisation de travaux, ni d’autorisation d’ouverture, au titre de l’incendie. Une description succincte des travaux est communiquée pour information à l’autorité de police, et le volet accessibilité demeure.
- Ce qui n’est pas exigé. « La demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 au titre de l’incendie n’est pas exigée » pour ces établissements. La demande d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie ne l’est pas non plus. CCH, art. R122-7, II, et R122-5, II
- Ce qui la remplace. « Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. » Les textes lus ne fixent ni formulaire ni délai pour cette transmission : je demande en mairie sous quelle forme elle est attendue. CCH, art. R122-7, II
- Ce qui demeure. La demande au titre de l’accessibilité, avec son dossier ; la vérification de l’accessibilité n’est pas exigée lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti. Les règles de sécurité restent applicables : la 5e catégorie est assujettie à des dispositions particulières du règlement de sécurité, et le maire, après consultation de la commission compétente, peut faire procéder à des visites de contrôle. Constructeurs, propriétaires et exploitants restent tenus de respecter les mesures de prévention et de sauvegarde propres à assurer la sécurité des personnes. CCH, art. L122-3, R143-3 et R143-14
- Avec des locaux d’hébergement. Les travaux ne peuvent être exécutés qu’après l’autorisation de travaux « et après avis de la commission de sécurité compétente ». CCH, art. R143-14, al. 3
Dans une réponse publiée au Journal officiel le 23 juin 2026, le ministère de l’Intérieur indique que le décret « n’a pas modifié les procédures d’instruction relatives à l’aménagement des établissements recevant du public ». Selon lui, les articles L122-3 et R143-14 excluaient déjà ces établissements de la demande d’autorisation de travaux au titre de l’incendie ; la nouveauté est d’informer l’autorité de police des travaux envisagés. Cette réponse porte sur la sécurité incendie et ne traite pas de l’accessibilité ; la dispense écrite dans l’article R122-7 ne vise, elle aussi, que l’incendie.
Savoir si un local relève de la 5e catégorie dépend de son type et de l’effectif admis : les seuils sont sur la page sécurité incendie, et ce qui reste exigé pour l’accessibilité, sur la page accessibilité des ERP.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-5 et R122-7 (versions en vigueur depuis le 21 novembre 2025, décret n° 2025-1100 du 19 novembre 2025), L122-3, R143-3 et R143-14 ; Assemblée nationale, question écrite n° 12228, réponse publiée au JO le 23 juin 2026, p. 5754 ; consultés le 1er novembre 2026.
7. Après les travaux : visite de réception, autorisation d’ouverture, attestation d’accessibilité
L’ouverture d’un ERP est subordonnée à une autorisation distincte de l’autorisation de travaux. Le code prévoit, avant toute ouverture, une visite de réception par la commission, puis une autorisation du maire, ou du préfet dans les cas de l’article R122-7, prise après avis des commissions ; un ERP de 5e catégorie sans hébergement n’a pas à la demander au titre de l’incendie.
- Le principe. L’ouverture est subordonnée à une autorisation délivrée après contrôle des règles d’accessibilité et, « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient », des règles de sécurité contre l’incendie. Cette formule figure dans l’article depuis le 1er juillet 2021 ; la loi du 26 mai 2026 y a ajouté la visite de conseil. CCH, art. L122-5, al. 1
- Qui demande. L’exploitant demande l’autorisation d’ouverture au maire. Pour un établissement de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public, seule la demande au titre de l’incendie n’est pas exigée ; l’autorisation d’ouverture au titre de l’accessibilité demeure. CCH, art. R143-38 et R122-5, II
- Au vu de quoi. L’autorisation est délivrée au nom de l’État par l’autorité qui délivre l’autorisation de travaux (le maire, ou le préfet dans les cas de l’article R122-7) : au vu de l’attestation d’accessibilité, lorsque les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire ; après avis de la commission d’accessibilité, lorsque l’établissement n’a pas fait l’objet de travaux ou seulement de travaux non soumis à permis, la commission visitant les lieux de la 1re à la 4e catégorie ; et après avis de la commission de sécurité. Elle est notifiée à l’exploitant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; lorsque le maire la délivre, il transmet copie de sa décision au préfet. CCH, art. R122-5, I
- La visite de réception. Elle a lieu avant toute ouverture au public, et avant la réouverture d’un établissement fermé pendant plus de dix mois. Le maire autorise l’ouverture par arrêté pris après avis de la commission. CCH, art. R143-38 et R143-39
- Quand demander. Service-public indique de déposer la demande plus d’un mois avant la date d’ouverture prévue. À Osny, la ville demande de solliciter le secrétariat de la commission au moins un mois avant l’ouverture, et de fournir les documents au moins quinze jours avant son passage.
- L’attestation d’accessibilité. Après des travaux soumis à permis de construire, elle atteste le respect des règles d’accessibilité. Elle est établie par une personne qui répond aux critères de l’article L122-12 et qui effectue une visite sur site après travaux. Qui peut l’établir et à qui l’adresser est détaillé sur la page accessibilité des ERP. CCH, art. R122-30 et L122-12
- Une visite de conseil, en attente de décret. La loi du 26 mai 2026 a ajouté à l’article L122-5 une visite de conseil : les microentreprises et les petites et moyennes entreprises « peuvent bénéficier, à leur demande, d’une visite de conseil préalable au contrôle », réalisée par une sous-commission spécialisée, pour les informer sur les normes de sécurité et d’accessibilité et les assister dans la mise en conformité. Un décret en Conseil d’État doit en définir les modalités ; je ne l’ai pas trouvé publié au 1er novembre 2026. CCH, art. L122-5, al. 2 à 4
Dans le Val-d’Oise, l’arrêté du maire de Chaumontel du 29 septembre 2025 autorise l’ouverture d’une salle de réception classée en type L de 4e catégorie, au vu de l’avis favorable avec prescriptions de la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles, rendu après la visite de réception du 20 juin 2025.
Code de la construction et de l’habitation, articles L122-5 (version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026, et version en vigueur depuis le 28 mai 2026), R122-5 (version en vigueur depuis le 21 novembre 2025), R122-30 (rédaction du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023), L122-12, R143-38 et R143-39 ; Entreprendre.service-public, F34333 ; ville d’Osny ; arrêté du maire de Chaumontel n° 03-2025-127 du 29 septembre 2025 ; consultés les 1er et 2 novembre 2026.
8. Comment je prépare une autorisation de travaux
Je propose le classement de l’établissement, je détermine le cadre du dossier, puis je prépare les plans, les notices d’accessibilité et de sécurité et le cerfa, et je dépose à la mairie de la commune. La décision appartient au maire ou au préfet, après avis des commissions.
- Proposer le classement. Je relève l’activité, qui donne le type, et je calcule l’effectif du public selon le règlement de sécurité, qui donne la catégorie. La demande indique ce classement proposé ; le préfet le valide.
- Choisir le cadre. Autorisation de travaux seule, déclaration préalable et autorisation de travaux, ou permis de construire qui en tient lieu. Je vérifie aussi que la destination du local permet l’activité.
- Mesurer l’incidence. Pour l’accessibilité et pour la sécurité incendie, je regarde si les travaux ont une incidence, puisque l’article L122-3 n’exige pas la vérification d’un point sur lequel les travaux sont sans incidence. Le texte ne dit pas qui apprécie cette absence d’incidence. J’écris ma conclusion dans la notice.
- Dessiner et rédiger. Relevé du local, plans cotés des cheminements et des circulations, plans des dégagements et des solutions d’évacuation de chaque niveau, notice descriptive des matériaux, notice d’accessibilité et, si une règle ne peut pas être tenue, la demande de dérogation avec son motif.
- Déposer et suivre. Je confirme avec le service de la mairie le nombre d’exemplaires, je dépose contre décharge ou en recommandé, je note la date qui fait courir le délai et je réponds aux demandes de pièces.
- Préparer l’ouverture. J’anticipe la demande d’autorisation d’ouverture, la visite de réception et, après un permis, l’attestation d’accessibilité. Selon la mission, j’assure la conception et le suivi des travaux.
À ma lecture des textes, une autorisation de travaux seule n’impose pas, en principe, le recours à un architecte : la loi du 3 janvier 1977 attache cette obligation au projet architectural de la demande de permis de construire. Pour un permis, une personne physique qui construit ou modifie pour elle-même en est dispensée si la surface de plancher, après travaux, ne dépasse pas 150 mètres carrés. Les cas sont détaillés sur la page architecte ERP dans le Val-d’Oise.
Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3 (versions en vigueur depuis le 1er juillet 2021 et depuis le 28 mai 2026), R122-11, R143-18 et R143-19 ; loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, article 3 ; code de l’urbanisme, article R*431-2 ; Entreprendre.service-public, ERP : définition et classement (F32351, fiche vérifiée le 26 septembre 2025) ; consultés les 1er et 2 novembre 2026.
Questions fréquentes
Combien de temps pour obtenir une autorisation de travaux ERP ?
Quatre mois à compter du dépôt du dossier. Si le dossier est incomplet, l’autorité compétente le signale dans le mois, et les quatre mois ne courent qu’à partir de la réception des pièces manquantes ; si elles ne sont pas transmises dans le délai fixé ou, à défaut, dans un mois, la demande est rejetée. Les commissions d’accessibilité et de sécurité ont chacune deux mois pour rendre leur avis. Sans décision notifiée au bout des quatre mois, l’autorisation est considérée comme accordée, sauf si le préfet a refusé une dérogation. Pour un permis de construire portant sur des travaux d’un ERP soumis à l’autorisation de l’article L122-3, le délai est de cinq mois, et le permis tient lieu d’autorisation de travaux après accord de l’autorité compétente pour l’autorisation de travaux.
Code de la construction et de l’habitation, articles R122-16 à R122-21 ; code de l’urbanisme, articles R*423-28 et R*425-15.
Peut-on commencer les travaux sans réponse ?
Pas avant la fin du délai. Les travaux « ne peuvent être exécutés qu’après autorisation ». Si aucune décision expresse n’est notifiée dans les quatre mois qui suivent le dépôt du dossier, ou la réception des pièces manquantes, l’autorisation de travaux est considérée comme accordée. Le silence vaut au contraire rejet lorsque le préfet a refusé une dérogation ; en 1re et 2e catégorie, le silence du préfet sur une dérogation vaut lui aussi rejet. Si les travaux demandent aussi une déclaration préalable ou un permis de construire, il faut avoir obtenu cette autorisation d’urbanisme.
Une autorisation tacite n’autorise pas l’ouverture : l’accueil du public demande une autorisation d’ouverture distincte, après visite de réception par la commission, sauf, au titre de l’incendie, en 5e catégorie sans hébergement. Elle ne dispense pas non plus des règles : le contrôle de l’administration ou des commissions ne dégage pas constructeurs, installateurs et exploitants de leurs responsabilités.
Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3, L122-5, R122-16, R*122-17, R*122-19, R122-21, R143-34 et R143-38.
Une déclaration préalable suffit-elle pour aménager un ERP ?
Non. Service-public précise que la non-opposition à la déclaration préalable et l’autorisation de travaux « font l’objet de 2 décisions distinctes » ; l’article R*425-15 du code de l’urbanisme ne fait tenir lieu d’autorisation de travaux qu’au permis de construire. Pour une devanture ou un changement de destination soumis à déclaration préalable, on dépose la déclaration et, à part, la demande d’autorisation de travaux sur le cerfa 13824*04. La déclaration est instruite en 1 mois, 2 mois aux abords d’un monument historique ou dans un site patrimonial remarquable ; l’autorisation de travaux, en quatre mois.
Code de l’urbanisme, articles R*421-17, R*423-23, R*423-24 et R*425-15 ; code de la construction et de l’habitation, article R122-16.
Mon local est en 5e catégorie : faut-il encore une autorisation de travaux ?
Oui pour l’accessibilité ; non pour l’incendie, si le local n’a pas de locaux d’hébergement pour le public. Depuis le 21 novembre 2025, le code précise que la demande au titre de l’incendie n’est pas exigée pour ces établissements : une description succincte des travaux est communiquée pour information à l’autorité de police. La demande au titre de l’accessibilité demeure. L’article L122-3 n’exige pas la vérification de l’accessibilité lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti, mais il ne dit pas qui apprécie cette absence d’incidence. Avec des locaux d’hébergement, l’autorisation de travaux et l’avis de la commission de sécurité restent exigés.
Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3, R122-7 (version en vigueur depuis le 21 novembre 2025) et R143-14.
Sources
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-2 à L122-6 (autorisation de travaux et d’ouverture des ERP ; L122-3 et L122-5 en vigueur depuis le 28 mai 2026), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-1 à L122-12, version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026 (contrôle incendie « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient » et travaux sans incidence déjà prévus), consulté le 2 novembre 2026
- Sénat : loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (lois promulguées en 2026), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R122-5 à R122-21 (autorisations applicables aux ERP : ouverture, travaux, délais, silence), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article R122-7 (autorité compétente ; 5e catégorie sans hébergement, en vigueur depuis le 21 novembre 2025), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R143-1 à R143-47 (ERP : définition, classement, commissions, visites, registre de sécurité), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de l’urbanisme, article R*425-15 (le permis de construire tient lieu d’autorisation de travaux ERP), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de l’urbanisme, articles R*423-17 à R423-37-3 (délais d’instruction ; cinq mois pour un permis portant sur un ERP, article R*423-28), version au 3 février 2026, consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de l’urbanisme, article R*421-14 (permis de construire pour un changement de destination avec modification des structures porteuses ou de la façade), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de l’urbanisme, article R*421-17 (déclaration préalable, changement de destination ; en vigueur depuis le 22 février 2026), consulté le 1er novembre 2026
- Entreprendre.service-public : demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, cerfa 13824*04 (vérifié le 7 août 2024), consulté le 1er novembre 2026
- Entreprendre.service-public : travaux dans un ERP, autorisations et délais (fiche vérifiée le 20 septembre 2024, antérieure au décret n° 2025-1100 et à la loi n° 2026-403)
- Service-public : déclaration préalable de travaux (fiche vérifiée le 22 octobre 2026)
- Assemblée nationale : question écrite n° 12228, réponse du ministère de l’Intérieur publiée au JO le 23 juin 2026 (ERP de 5e catégorie, décret n° 2025-1100), consulté le 1er novembre 2026
- Entreprendre.service-public : autorisation d’ouverture d’un ERP (fiche vérifiée le 26 septembre 2024), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article L122-12 (personnes habilitées à établir les attestations, en vigueur depuis le 1er janvier 2024), consulté le 1er novembre 2026
- Légifrance : décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale, consulté le 1er novembre 2026
- Entreprendre.service-public : ERP, définition et classement (fiche vérifiée le 26 septembre 2025)
- Pompiers du Val-d’Oise (SDIS 95) : nos missions, groupement prévention et ERP, consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Chaumontel : arrêté n° 03-2025-127 du 29 septembre 2025 autorisant l’ouverture d’un ERP (avis de la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles), consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Sarcelles : arrêté du 19 mars 2026 portant ouverture d’un ERP (avis de la commission de sécurité de l’arrondissement de Sarcelles), consulté le 1er novembre 2026
- Ville d’Osny : établissements recevant du public, autorisation de travaux et commission communale de sécurité et d’accessibilité, consulté le 1er novembre 2026
- Ville du Plessis-Bouchard : travaux et enseignes commerciales, autorisation de travaux ERP, consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Montmorency : enseignes, publicité et ERP, consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Pontoise : tout savoir sur les autorisations de travaux, consulté le 1er novembre 2026
- Ville de Cergy : demandes d’autorisations liées aux commerces (page modifiée le 2 février 2026), consulté le 1er novembre 2026
- Ville d’Argenteuil : spécificités pour les établissements recevant du public (document non daté), consulté le 1er novembre 2026
- Loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture (version consolidée publiée par l’Ordre)
- Légifrance : code de l’urbanisme, article R*431-2 (dispenses de recours à l’architecte), consulté le 1er novembre 2026