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Accessibilité d’un ERP dans le Val-d’Oise : local existant, notice, dérogations, registre, Ad’AP, attestation

Ouvrir ou transformer un commerce, un restaurant ou un cabinet dans un local existant engage les règles d’accessibilité des établissements recevant du public (ERP) : celles du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 8 décembre 2014, qui admettent des solutions d’effet équivalent et des dérogations, quand le neuf n’admet pas de dérogation. Voici ce que ces règles demandent, ce que contient la notice d’accessibilité, qui accorde une dérogation dans le Val-d’Oise, ce que doit contenir le registre public d’accessibilité, ce qui reste des agendas d’accessibilité programmée (Ad’AP) en 2026, et ce qui demeure pour la 5e catégorie depuis le décret du 19 novembre 2025.

Mis à jour le 2 novembre 2026Quentin Piepszownik, architecte

1. ERP neuf, ERP existant, ERP créé dans un bâtiment existant

Un établissement construit neuf suit les règles du neuf, plus strictes et sans dérogation possible. Un établissement existant, ou créé dans un bâtiment existant, comme un cabinet installé dans un ancien logement, suit les règles de l’existant, fixées par le code de la construction et de l’habitation et par l’arrêté du 8 décembre 2014 : l’arrêté admet des solutions d’effet équivalent, et le code des dérogations.

  • Le neuf. Le ministère de la Transition écologique présente une réglementation plus stricte pour les bâtiments neufs, qui intègrent les règles dès la construction, et précise que « des dérogations sont permises dans l’existant alors qu’elles sont interdites dans le neuf ». Les règles techniques du neuf font l’objet de l’arrêté du 20 avril 2017 relatif à l’accessibilité des établissements recevant du public « lors de leur construction ».
  • L’existant et le créé dans l’existant. Le chapitre du code consacré aux ERP existants « est applicable aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant ». Un logement transformé en commerce ou en cabinet relève donc de ce régime. L’arrêté du 8 décembre 2014 s’applique à ces établissements « avec ou sans travaux ». CCH, art. R164-1 ; arrêté du 8 décembre 2014, art. 1er
  • Des travaux dans un ERP existant. Réalisés à l’intérieur des volumes ou des surfaces existants, « ils permettent au minimum de maintenir les conditions d’accessibilité existantes ». S’ils créent des surfaces ou des volumes nouveaux à l’intérieur du cadre bâti existant, « les parties de bâtiments ainsi créées respectent les dispositions prévues à l’article R. 164-1 ». CCH, art. R164-2, I

Ce que l’arrêté du 8 décembre 2014 traite

L’arrêté décrit, poste par poste, ce qu’un établissement situé dans un cadre bâti existant doit offrir : ses articles 2 à 19 fixent les obligations, et l’article 15 introduit les dispositions propres à certains établissements.

Objet des principaux articles de l’arrêté du 8 décembre 2014 (Légifrance, texte en vigueur au 30 octobre 2026)
ArticleCe qu’il traite
2Cheminements extérieurs
3Stationnement automobile
4Accès à l’établissement ou à l’installation
5Accueil du public
6Circulations intérieures horizontales
7Circulations intérieures verticales : escaliers, ascenseurs, appareils élévateurs
8Tapis roulants, escaliers et plans inclinés mécaniques
9Revêtements des sols, des murs et des plafonds
10Portes, portiques et sas
11Locaux ouverts au public, équipements et dispositifs de commande
12Sanitaires
13Sorties
14Éclairage
16Établissements recevant du public assis
17Chambres des établissements comportant des locaux d’hébergement
18Cabines et espaces à usage individuel

L’entrée du local

  • Le principe. « L’accès est horizontal et sans ressaut ». Un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut à bord arrondi ou muni d’un chanfrein, de 2 cm de haut au plus, ou de 4 cm au plus si sa pente ne dépasse pas 33 %. Arrêté du 8 décembre 2014, art. 4
  • Une rampe. « Lorsqu’une dénivellation ne peut être évitée », une rampe est aménagée pour la franchir. Sa pente est de 6 % au plus ; à titre exceptionnel, de 10 % sur une longueur de 2 m au plus, ou de 12 % sur une longueur de 0,50 m au plus. Arrêté du 8 décembre 2014, art. 2 et 4
  • Un ordre de préférence. D’abord « une rampe permanente, intégrée à l’intérieur de l’établissement » « ou construite sur le cheminement extérieur de l’établissement » ; ensuite une rampe inclinée permanente ou posée avec emprise sur le domaine public, dont l’emprise « permet alors les manœuvres d’accès d’une personne en fauteuil roulant » ; en dernier, une rampe amovible, automatique ou manuelle, stable et assortie d’un dispositif qui permet à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel, placé près de la porte d’entrée entre 0,90 m et 1,30 m de hauteur. Arrêté du 8 décembre 2014, art. 4

De la 1re à la 4e catégorie, et en 5e catégorie

  • De la 1re à la 4e catégorie. Les établissements existants ou créés dans un cadre bâti existant doivent « être rendus accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap ». CCH, art. R164-2, II
  • En 5e catégorie. « Une partie du bâtiment ou de l’installation assure l’accessibilité des personnes handicapées, quel que soit leur handicap », « à l’ensemble des prestations en vue desquelles l’établissement ou l’installation est conçu. » Cette partie est « la plus proche possible de l’entrée principale » et « desservie par un cheminement usuel ». « Toutefois, une partie des prestations peut être fournie par des mesures de substitution » ; le ministère cite l’aide humaine parmi ces mesures. CCH, art. R164-2, III

La catégorie dépend du type d’établissement et de l’effectif admis : le classement est expliqué sur la page sécurité incendie d’un ERP.

Les solutions d’effet équivalent

L’arrêté admet une autre solution que celle qu’il décrit, « dès lors que celles-ci satisfont aux mêmes objectifs ». Le maître d’ouvrage transmet les éléments au préfet « préalablement aux travaux », en trois exemplaires sauf envoi électronique ; le préfet consulte la commission compétente, dont l’avis est réputé favorable après deux mois, et notifie une décision motivée « dans les trois mois qui suivent la réception des éléments » ; sans réponse, l’accord est réputé acquis. Arrêté du 8 décembre 2014, art. 1er À la différence d’une dérogation, la solution atteint l’objectif de la règle, par un autre moyen.

Code de la construction et de l’habitation (CCH), articles R164-1 et R164-2 ; arrêté du 8 décembre 2014, articles 1er, 2 et 4 (texte en vigueur au 30 octobre 2026) ; ministère de la Transition écologique, « L’accessibilité des établissements recevant du public » (mis à jour le 5 janvier 2026) ; Entreprendre.service-public, F32873 (vérifié le 28 novembre 2025) ; consultés le 1er novembre 2026.

2. Ce que contient la notice d’accessibilité

Le dossier d’accessibilité joint à la demande d’autorisation de travaux comprend deux plans cotés en trois dimensions et une notice. La notice explique comment le projet prend en compte l’accessibilité sur quatre points : dimensions des locaux et équipements, matériaux et couleurs des revêtements, traitement acoustique, éclairage.

  • Un premier plan coté. Les cheminements extérieurs et les raccordements : entre la voirie et les espaces extérieurs de l’établissement, et entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment. CCH, art. D122-12, 1°
  • Un second plan coté. Les circulations intérieures horizontales et verticales, les aires de stationnement et, s’il y a lieu, les sanitaires destinés au public. Dans un établissement de 5e catégorie situé dans un cadre bâti existant, il indique la « délimitation de la partie de bâtiment accessible aux personnes handicapées ». CCH, art. D122-12, 2°
  • La notice. Elle porte sur les dimensions des locaux et les caractéristiques des équipements techniques et des dispositifs de commande utilisables par le public ; la nature et la couleur des matériaux et des revêtements des sols, des murs et des plafonds ; le traitement acoustique des espaces ; le dispositif d’éclairage des parties communes. CCH, art. D122-12, 3°
  • Un agenda d’accessibilité. Le cas échéant, l’identification de l’agenda d’accessibilité programmée approuvé. CCH, art. D122-12, 4°
  • Une dérogation demandée. La notice indique alors « les règles auxquelles le demandeur souhaite déroger », « les éléments du projet auxquels s’appliquent ces dérogations et les justifications de chaque demande » et, pour un établissement qui remplit une mission de service public, les mesures de substitution proposées. CCH, art. R122-13, 6°

Dans le Val-d’Oise, la mairie d’Osny cite, parmi les pièces de la demande présentée sur le cerfa 13824*04, « Une notice d’accessibilité aux personnes handicapées et à mobilité réduite », à côté de la notice de sécurité et des plans. Avec un permis de construire, le dossier d’accessibilité accompagne le permis, qui tient lieu d’autorisation de travaux. Le dépôt, le nombre d’exemplaires et les délais sont détaillés sur la page autorisation de travaux d’un ERP.

Code de la construction et de l’habitation, articles D122-12 et R122-13 ; code de l’urbanisme, article R*425-15 ; Entreprendre.service-public, cerfa 13824*04 (R10190) et F32873 ; ville d’Osny, page des établissements recevant du public ; consultés le 1er novembre 2026.

3. Les dérogations : motifs, préfet du Val-d’Oise, avis de la commission départementale

Dans un ERP existant ou créé dans un bâtiment existant, le préfet du Val-d’Oise peut accorder une dérogation aux règles d’accessibilité pour l’un des quatre motifs du code : impossibilité technique, conservation du patrimoine architectural, disproportion manifeste, refus des copropriétaires. Il se prononce après avis de la commission départementale, compétence qui ne peut être déléguée.

Les quatre motifs, et la condition propre au service public

  • L’impossibilité technique. Le code vise l’impossibilité « résultant de l’environnement du bâtiment, notamment des caractéristiques du terrain », de la présence de constructions existantes ou du classement de la zone de construction, notamment au regard de la prévention contre les inondations, mais aussi celle qui tient à des difficultés « liées à ses caractéristiques ou à la nature des travaux qui y sont réalisés ». CCH, art. L164-3, 1°, et R164-3, 1°
  • Le patrimoine. « En cas de contraintes liées à la conservation du patrimoine architectural », dès lors que les travaux doivent être exécutés à l’extérieur et, le cas échéant, à l’intérieur d’un établissement classé ou inscrit au titre des monuments historiques, d’un bâtiment protégé au titre des abords, situé dans un site patrimonial remarquable ou identifié en application de l’article L151-19 du code de l’urbanisme. CCH, art. L164-3, 3°, et R164-3, 2° Dans les abords d’un monument historique, une rampe ou un seuil qui modifient l’aspect extérieur demandent en outre l’accord de l’architecte des Bâtiments de France : voir travaux aux abords d’un monument historique.
  • La disproportion manifeste. « Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre les améliorations apportées par la mise en œuvre des prescriptions techniques d’accessibilité, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage du bâtiment et de ses abords ou la viabilité de l’exploitation de l’établissement, d’autre part ». Le code précise notamment deux cas : le coût ou la nature des travaux les rendent impossibles à financer ou ont un impact négatif critique sur la viabilité économique de l’établissement ; une rupture de la chaîne de déplacement dans l’emprise de l’établissement rend inutile, en aval, une prescription d’accessibilité. CCH, art. R164-3, 3° Dans une réponse publiée au Journal officiel le 14 avril 2026, à une question sur les collectivités, le Gouvernement rappelle cette possibilité lorsque « le coût des travaux d’accessibilité est impossible à financer par l’établissement », « lorsque cela est justifié et constaté ».
  • Le refus des copropriétaires. Lorsque les copropriétaires d’un bâtiment à usage principal d’habitation existant au 28 septembre 2014, réunis en assemblée générale, s’opposent aux travaux de mise en accessibilité d’un ERP existant ou créé dans ce bâtiment, par une délibération motivée prise dans les conditions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Pour un ERP qui existait déjà dans ce bâtiment, « la dérogation est accordée de plein droit. » Toutefois, si le propriétaire ou l’exploitant de l’ERP prend à sa charge l’intégralité du coût des travaux, les copropriétaires ne peuvent refuser « que sur justification d’au moins un des motifs mentionnés aux 1° à 3° ». CCH, art. L164-3 et R164-3, 4°
  • Le service public. Pour un établissement qui remplit une mission de service public, le préfet « ne peut accorder une dérogation que si une mesure de substitution est prévue ». CCH, art. R164-3

La procédure dans le Val-d’Oise

  1. La demande. Elle nomme les règles visées, les éléments du projet concernés et la justification de chaque demande (section 2). Jointe à une demande d’autorisation de travaux, elle se dépose à la mairie de la commune ; le maire en adresse un exemplaire au préfet, sans délai, « dès réception du dossier complet ». Le code prévoit aussi que la demande de dérogation est « transmise en trois exemplaires au représentant de l’Etat dans le département ». CCH, art. R122-18, II, et R164-3
  2. L’avis. La commission compétente est la commission départementale, et « Cette compétence ne peut être déléguée. » Dans le Val-d’Oise, la mairie du Plessis-Bouchard indique transmettre les dossiers d’autorisation de travaux à la « Sous-Commission Départementale d’Accessibilité », sous-commission que le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 permet au préfet de créer. CCH, art. R122-18, II ; décret n° 95-260, art. 10
  3. La décision. Elle appartient au préfet, qui notifie une décision motivée. Sans réponse de sa part dans le délai de trois mois et deux semaines « à compter de la date à laquelle la demande d’autorisation a été reçue ou complétée », la dérogation est réputée accordée pour les établissements des 3e, 4e et 5e catégories ; pour les 1re et 2e catégories, le silence « vaut décision implicite de rejet ». Pour les établissements qui répondent à des conditions de fréquentation « définies par décret », l’avis de la commission est conforme et la demande « fait nécessairement l’objet d’une décision explicite ». CCH, art. L164-3, R122-18, II, et R*122-19

Code de la construction et de l’habitation, articles L164-3, R164-3, R122-13, R122-18 et R*122-19 ; décret n° 95-260 du 8 mars 1995, article 10 ; Assemblée nationale, question écrite n° 191, réponse publiée au JO le 14 avril 2026, page 3137 ; Entreprendre.service-public, F32873 ; ville du Plessis-Bouchard ; ministère de la Transition écologique ; consultés le 1er novembre 2026.

4. Le registre public d’accessibilité

L’exploitant de tout établissement recevant du public, quelle que soit sa catégorie, élabore un registre public d’accessibilité. Ce registre informe sur les prestations, liste les pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité et décrit la formation du personnel d’accueil ; il est consultable au principal point d’accueil accessible.

  • Qui le tient. L’exploitant de tout ERP au sens de l’article R143-2 élabore le registre prévu par l’article L164-1. CCH, art. R164-6
  • Ce qu’il contient. « Une information complète sur les prestations fournies dans l’établissement » ; « La liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité de l’établissement » ; « La description des actions de formation des personnels chargés de l’accueil des personnes handicapées », avec leurs justificatifs. CCH, art. R164-6
  • Où le consulter. Ses modalités relèvent de l’arrêté du 19 avril 2017 fixant le contenu et les modalités de diffusion et de mise à jour du registre public d’accessibilité. Selon le ministère, il est « consultable sur place au principal point d’accueil accessible de l’ERP », sur papier ou sous forme numérique ; service-public ajoute qu’il peut figurer sur le site internet de l’établissement.
  • La formation. Le ministère indique que la plaquette « Bien accueillir les personnes handicapées » y figure. Service-public précise que, de la 1re à la 4e catégorie, « une attestation signée et mise à jour annuellement par l’employeur est ajoutée ».
  • Les pièces administratives. Service-public y range notamment les attestations d’accessibilité, les dérogations obtenues et, le cas échéant, le calendrier de mise en accessibilité.

Code de la construction et de l’habitation, articles L164-1 et R164-6 ; arrêté du 19 avril 2017 ; ministère de la Transition écologique, « L’accessibilité des établissements recevant du public » (mis à jour le 5 janvier 2026) ; Entreprendre.service-public, F32873 (vérifié le 28 novembre 2025) ; consultés le 1er novembre 2026.

5. Les Ad’AP : plus de dépôt depuis le 31 mars 2019, ce qui reste en 2026

Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer un agenda d’accessibilité programmée. Les agendas approuvés se poursuivent avec leurs travaux et se closent par une attestation d’achèvement ; un établissement qui n’est pas accessible et n’a pas d’agenda reste tenu par les règles, et l’autorité administrative peut en décider la fermeture.

  • La fin des dépôts. « Depuis le 31 mars 2019, il n’est plus possible de déposer d’Ad’AP. » « Le dispositif se poursuit cependant avec la mise en œuvre des travaux », indique le ministère de la Transition écologique.
  • La fin d’un agenda. Pour les établissements qui étaient sous agenda, le ministère de la Transition écologique cite l’attestation d’achèvement des travaux prévue par l’article R165-17, « toute catégorie confondue ». CCH, art. R165-17
  • La réponse de 2026, pour les collectivités. À une question écrite sur les collectivités territoriales, le Gouvernement a répondu, au Journal officiel du 14 avril 2026, que les services de l’État les accompagneront dans leurs dossiers de prorogation, dans les cas prévus aux articles L165-3 et L165-4, lorsque la durée de l’agenda « nécessite d’être prolongée », et qu’ils « continueront à être présents auprès des collectivités, au-delà de la fin du dispositif des agendas d’accessibilité programmée ». Il ajoute que les collectivités dont la dérogation pour disproportion économique s’inscrit dans les articles L164-3 et R164-3 « ne seront pas exposées aux sanctions prévues aux articles L. 165-6 et L. 165-7 » du code. La réponse ne parle pas des exploitants privés.
  • Un établissement accessible. Il transmet une attestation d’accessibilité aux services administratifs départementaux, qui peut être déclarée en ligne. Service-public précise : en 5e catégorie, le gestionnaire ou le propriétaire « remplit et transmet lui-même l’attestation d’accessibilité » ; de la 1re à la 4e catégorie, elle « doit être réalisée par un professionnel agréé (bureau de contrôle ou architecte) » ; elle est adressée au préfet et à la commission pour l’accessibilité de la commune. CCH, art. R165-3
  • Les contrôles. La circulaire interministérielle du 25 juin 2025 demande aux préfets « un plan d’actions portant contrôles et sanctions des ERP non accessibles ». L’autorité administrative peut décider la fermeture d’un ERP « qui ne répond pas aux prescriptions de l’article L. 164-1 ». CCH, art. L122-6
  • Le fonds territorial d’accessibilité. Il est clos : l’arrêté du 15 décembre 2025 a fixé la date limite de dépôt des dossiers au 7 janvier 2026.

Pour un local qui n’est pas accessible aujourd’hui, la voie est donc celle des travaux, avec une autorisation, et d’une dérogation quand l’un des motifs du code s’applique (section 3).

Ministère de la Transition écologique, « L’Ad’AP, agenda d’accessibilité programmée » (publié le 12 mars 2019) et « L’accessibilité des établissements recevant du public » (mis à jour le 5 janvier 2026) ; Assemblée nationale, question écrite n° 191, réponse publiée au JO le 14 avril 2026, page 3137 ; code de la construction et de l’habitation, articles L122-6, R165-3 et R165-17 ; Entreprendre.service-public, F32873 ; consultés le 1er novembre 2026.

6. Après les travaux : l’attestation d’accessibilité

Quand les travaux d’un ERP ont fait l’objet d’un permis de construire, une attestation du respect des règles d’accessibilité est jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux. Elle est établie après une visite sur site par une personne que désigne l’article L122-12, et l’autorisation d’ouverture est délivrée au vu de cette attestation.

  • Le texte. Depuis le 1er janvier 2024, dans la rédaction du décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023, le document atteste « du respect des règles concernant l’accessibilité » ; il est établi par « l’une des personnes répondant aux critères à l’article L. 122-12 », qui « effectue une visite sur site après travaux ». CCH, art. R122-30
  • Qui peut l’établir. L’article R122-30 renvoie aux personnes qui répondent aux critères de l’article L122-12. Cet article cite le contrôleur technique et le bureau d’études, qui doivent être agréés, et, pour les attestations des articles L122-9 et L122-10, l’architecte, sans agrément ; toutes ces personnes doivent avoir contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission. CCH, art. R122-30 et L122-12
  • Quand. Elle est jointe à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux, déposée en mairie.
  • L’ouverture. L’autorisation d’ouverture est délivrée « Au vu de l’attestation établie en application de l’article R. 122-30, » « lorsque les travaux ont fait l’objet d’un permis de construire ». Sans permis, elle l’est après avis de la commission compétente, qui « se prononce après visite des lieux pour les établissements de la première à la quatrième catégorie ». CCH, art. R122-5, I

La visite de réception et l’autorisation d’ouverture sont détaillées sur la page autorisation de travaux d’un ERP.

Code de la construction et de l’habitation, articles L122-12, R122-5 et R122-30 ; décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 ; Entreprendre.service-public, F32873 ; consultés le 1er novembre 2026.

7. 5e catégorie : ce qui demeure depuis le décret du 19 novembre 2025

Depuis le 21 novembre 2025, le code précise qu’un ERP de 5e catégorie sans locaux d’hébergement pour le public n’a pas à demander d’autorisation de travaux ni d’autorisation d’ouverture au titre de l’incendie. Le volet accessibilité demeure : l’autorisation de travaux vérifie toujours les règles d’accessibilité, sauf quand les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti, et les règles de l’existant comme le registre public d’accessibilité s’appliquent.

  • Au titre de l’incendie seulement. « La demande d’autorisation de travaux prévue à l’article L. 122-3 au titre de l’incendie n’est pas exigée » pour ces établissements ; « Une description succincte des travaux envisagés est communiquée pour information à l’autorité de police. » La demande d’autorisation d’ouverture n’est pas exigée non plus « au titre de l’incendie ». CCH, art. R122-7, II, et R122-5, II (décret n° 2025-1100)
  • La lecture du ministère. Le ministère de l’Intérieur a répondu, au Journal officiel du 23 juin 2026, que le décret « n’a pas modifié les procédures d’instruction relatives à l’aménagement des établissements recevant du public » ; les articles L122-3 et R143-14 excluaient déjà ces établissements de l’obligation de demande d’autorisation de travaux, et la nouveauté est d’« informer l’autorité de police des travaux envisagés ». Cette réponse porte sur la sécurité incendie ; elle ne dit rien du volet accessibilité.
  • Ce qui demeure. L’autorisation de travaux vérifie toujours la conformité aux règles d’accessibilité, et l’ouverture reste subordonnée à leur contrôle. Le code prévoit, depuis le 1er juillet 2021, que cette vérification n’est pas exigée « lorsque les travaux n’ont pas d’incidence sur l’accessibilité du cadre bâti » : c’est la vérification qui n’est pas exigée, pas la demande elle-même. CCH, art. L122-3 et L122-5
  • Les règles de fond. Une partie du local, la plus proche possible de l’entrée principale, donne accès à l’ensemble des prestations (section 1) ; le registre public d’accessibilité est tenu (section 4) ; l’attestation d’accessibilité d’un établissement conforme est remplie par le gestionnaire ou le propriétaire (section 5).
  • En attente de décret. La loi du 26 mai 2026 a ajouté une déclaration de conformité à la place de l’autorisation, pour les établissements de moins de 300 mètres carrés « disposant d’un système d’extinction adapté au risque d’incendie » ou situés dans une gare, « lorsqu’ils conservent la même activité ». Elle est « certifiée par un tiers présentant des garanties de compétence et d’indépendance » et adressée avant les travaux à l’autorité administrative, qui peut s’y opposer. « Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’Etat. » Au 1er novembre 2026, je n’ai pas trouvé ce décret. Elle ne vaut ni pour tout local de moins de 300 mètres carrés, ni pour un local qui change d’activité. CCH, art. L122-3, al. 2

Le détail de la procédure en 5e catégorie est sur la page autorisation de travaux d’un ERP, et les seuils de la 5e catégorie sur la page sécurité incendie d’un ERP.

Code de la construction et de l’habitation, articles L122-3 et L122-5 (version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026, puis version en vigueur depuis le 28 mai 2026), R122-5 et R122-7 (en vigueur depuis le 21 novembre 2025) ; loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique ; Assemblée nationale, question écrite n° 12228, réponse publiée au JO le 23 juin 2026, page 5754 ; consultés le 1er novembre 2026.

8. Comment je traite l’accessibilité d’un local

Je situe l’établissement dans son régime, je relève le local et son entrée, je cherche d’abord la solution conforme à l’arrêté, puis une solution d’effet équivalent, et je ne prépare une demande de dérogation que sur un motif du code, justifiée règle par règle. La décision appartient au maire ou au préfet, après avis de la commission.

  1. Situer. Neuf ou existant, type et catégorie, présence de locaux d’hébergement : ces trois réponses fixent les règles et le dossier. Je propose le classement dans le dossier ; le préfet le valide. La destination du local se vérifie en même temps : voir ouvrir un commerce, un restaurant ou un cabinet dans le Val-d’Oise.
  2. Relever. Entrée, seuil et dénivellation, cheminement depuis la rue, circulations, portes, sanitaires, stationnement s’il y en a : je relève le local dans l’ordre des articles de l’arrêté du 8 décembre 2014. En 5e catégorie, je délimite la partie accessible.
  3. Chercher la solution. D’abord la règle de l’arrêté, avec la rampe dans l’ordre de préférence qu’il fixe ; ensuite une solution d’effet équivalent ; en dernier une dérogation, si l’un des quatre motifs s’applique réellement. Dans les abords d’un monument historique, je tiens compte de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France.
  4. Rédiger le dossier. Plans cotés et notice d’accessibilité suivant l’article D122-12, la notice étant organisée selon les articles de l’arrêté ; la demande de dérogation, s’il y en a une, avec ses règles, ses éléments et ses justifications. Le dossier rejoint la demande d’autorisation de travaux ou le permis, avec la notice de sécurité.
  5. Suivre jusqu’à l’ouverture. Selon la mission, j’assure la conception et le suivi des travaux. Après un permis, je prévois la visite de l’auteur de l’attestation d’accessibilité avant la déclaration d’achèvement ; l’exploitant reporte ensuite les pièces du dossier dans son registre public d’accessibilité.

La page architecte ERP dans le Val-d’Oise présente l’ensemble du volet : qui décide, ce qui a changé en 2025 et 2026, et quand l’architecte est obligatoire.

Questions fréquentes

Mon local a une marche à l’entrée : que faire ?

Dans un ERP existant, l’accès doit être horizontal et sans ressaut ; un faible écart de niveau peut être traité par un ressaut de 2 cm au plus, ou de 4 cm au plus si sa pente ne dépasse pas 33 %. Au-delà, une rampe est aménagée, de pente 6 % au plus, ou à titre exceptionnel 10 % sur 2 m ou 12 % sur 0,50 m : de préférence permanente, à l’intérieur de l’établissement ou sur son cheminement extérieur, sinon permanente ou posée avec emprise sur le domaine public, sinon amovible, stable et assortie d’un dispositif qui permet à la personne handicapée de signaler sa présence au personnel, placé près de la porte d’entrée entre 0,90 m et 1,30 m de hauteur. Si aucune solution n’est possible, par exemple pour une impossibilité technique liée à l’environnement du bâtiment, une dérogation peut être demandée au préfet.

Arrêté du 8 décembre 2014, articles 2 et 4 ; code de la construction et de l’habitation, articles L164-3 et R164-3.

Qui accorde une dérogation aux règles d’accessibilité dans le Val-d’Oise ?

Le préfet du Val-d’Oise, représentant de l’État dans le département, après avis de la commission départementale ; cette compétence ne peut être déléguée. La mairie du Plessis-Bouchard indique transmettre les dossiers à la sous-commission départementale d’accessibilité. Dans une demande d’autorisation de travaux, le maire adresse le dossier au préfet dès qu’il est complet. Sans réponse dans le délai de trois mois et deux semaines, la dérogation est réputée accordée en 3e, 4e et 5e catégories, et refusée en 1re et 2e catégories ; pour les établissements dont la fréquentation répond à des conditions définies par décret, une décision explicite est nécessaire.

Code de la construction et de l’habitation, articles L164-3, R164-3, R122-18 et R*122-19.

Peut-on encore déposer un Ad’AP en 2026 ?

Non. Le dépôt des agendas d’accessibilité programmée a pris fin le 31 mars 2019. Les agendas approuvés se poursuivent jusqu’à l’achèvement de leurs travaux, attesté à la fin. Un établissement qui n’est pas accessible et n’a pas d’agenda reste tenu par les règles : la voie est celle des travaux, avec une autorisation, et d’une dérogation si l’un des motifs du code s’applique. L’autorité administrative peut fermer un ERP qui ne répond pas aux prescriptions d’accessibilité, et une circulaire du 25 juin 2025 demande aux préfets un plan de contrôles et de sanctions.

Code de la construction et de l’habitation, articles L122-6, L164-3 et R165-17.

Un petit commerce doit-il tenir un registre public d’accessibilité ?

Oui. L’exploitant de tout établissement recevant du public élabore ce registre, quelle que soit la catégorie. Il contient une information complète sur les prestations, la liste des pièces administratives et techniques relatives à l’accessibilité et la description des actions de formation du personnel d’accueil. Il est consultable au principal point d’accueil accessible, sur papier ou sous forme numérique, et peut aussi figurer sur le site internet de l’établissement.

Code de la construction et de l’habitation, article R164-6 ; ministère de la Transition écologique ; Entreprendre.service-public, F32873.

Sources

  1. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R164-1 à R164-6 (accessibilité des ERP existants, dérogations, registre public d’accessibilité), consulté le 1er novembre 2026
  2. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article L164-3 (dérogations aux règles d’accessibilité des ERP existants), consulté le 1er novembre 2026
  3. Légifrance : arrêté du 8 décembre 2014 relatif à l’accessibilité des ERP situés dans un cadre bâti existant, consulté le 1er novembre 2026
  4. Ministère de la Transition écologique : l’accessibilité des établissements recevant du public (mis à jour le 5 janvier 2026), consulté le 1er novembre 2026
  5. Entreprendre.service-public : accessibilité des ERP (fiche vérifiée le 28 novembre 2025)
  6. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles R122-5 à R122-21 (autorisations applicables aux ERP : ouverture, travaux, délais, silence), consulté le 1er novembre 2026
  7. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article R122-7 (autorité compétente ; 5e catégorie sans hébergement, en vigueur depuis le 21 novembre 2025), consulté le 1er novembre 2026
  8. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-2 à L122-6 (autorisation de travaux et d’ouverture des ERP ; L122-3 et L122-5 en vigueur depuis le 28 mai 2026), consulté le 1er novembre 2026
  9. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, article L122-12 (personnes habilitées à établir les attestations, en vigueur depuis le 1er janvier 2024), consulté le 1er novembre 2026
  10. Légifrance : décret n° 2023-1175 du 12 décembre 2023 relatif aux documents attestant du respect des règles concernant l’acoustique, l’accessibilité et la performance énergétique et environnementale, consulté le 1er novembre 2026
  11. Légifrance : code de la construction et de l’habitation, articles L122-1 à L122-12, version en vigueur du 1er juillet 2021 au 28 mai 2026 (contrôle incendie « lorsque l’effectif du public et la nature de l’établissement le justifient » et travaux sans incidence déjà prévus), consulté le 2 novembre 2026
  12. Entreprendre.service-public : ERP, définition et classement (fiche vérifiée le 26 septembre 2025)
  13. Légifrance : code de l’urbanisme, article R*425-15 (le permis de construire tient lieu d’autorisation de travaux ERP), consulté le 1er novembre 2026
  14. Entreprendre.service-public : demande d’autorisation de construire, d’aménager ou de modifier un ERP, cerfa 13824*04 (vérifié le 7 août 2024), consulté le 1er novembre 2026
  15. Ministère de la Transition écologique : l’Ad’AP, agenda d’accessibilité programmée (publié le 12 mars 2019), consulté le 1er novembre 2026
  16. Assemblée nationale : question écrite n° 191, réponse publiée au JO le 14 avril 2026 (accessibilité des ERP, fin des Ad’AP), consulté le 1er novembre 2026
  17. Assemblée nationale : question écrite n° 12228, réponse du ministère de l’Intérieur publiée au JO le 23 juin 2026 (ERP de 5e catégorie, décret n° 2025-1100), consulté le 1er novembre 2026
  18. Sénat : loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (lois promulguées en 2026), consulté le 1er novembre 2026
  19. Légifrance : décret n° 95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité, consulté le 1er novembre 2026
  20. Ville du Plessis-Bouchard : travaux et enseignes commerciales, autorisation de travaux ERP, consulté le 1er novembre 2026
  21. Ville d’Osny : établissements recevant du public, autorisation de travaux et commission communale de sécurité et d’accessibilité, consulté le 1er novembre 2026
  22. Ministère de la Culture : réaliser des travaux aux abords d’un monument historique

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